diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_l2223-42.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_l2223-42.md index b15e18a87e9..f85818658ad 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_l2223-42.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_l2223-42.md @@ -1,16 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-01 -Date de fin: 2019-06-02 -Identifiant: LEGIARTI000032411657 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/41/16/LEGIARTI000032411657.xml +Date de début: 2019-06-02 +Date de fin: 2019-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000038888621 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/86/LEGIARTI000038888621.xml --- ###### Article L2223-42 L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un -certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
+certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, +par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou +un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un +parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions +fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des +médecins.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut @@ -20,7 +25,8 @@ nationale de l'informatique et des libertés et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l'accomplissement de leurs missions. Ce même décret fixe le périmètre des accès ainsi que les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa -confidentialité.
+confidentialité. Ce décret détermine également les modalités d'établissement de +ce certificat lorsqu'il est établi par des médecins retraités.
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :
@@ -32,9 +38,8 @@ et l'Agence nationale de santé publique ;
la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
-3° Pour les recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de la -santé, dans les conditions fixées à l'article L. 1461-3 du code de la santé -publique ;
+3° Pour les traitements de données concernant la santé, dans les conditions +fixées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique ;
4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461-1 du même code ;