diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l2321-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l2321-2.md
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l2321-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-07-28
-Date de fin: 2000-07-06
-Identifiant: LEGIARTI000006390536
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2321L02AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390536.xml
+Date de début: 2000-07-06
+Date de fin: 2002-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000006390537
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2321L02AXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390537.xml
---
###### Article L2321-2
@@ -119,4 +119,8 @@ financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en
capital ;
-31° L'acquittement des dettes exigibles.
+31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2
+et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
+des gens du voyage ;
+
+32° L'acquittement des dettes exigibles.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l2334-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l2334-2.md
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--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l2334-2.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l2334-2.md
@@ -1,22 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-12-29
-Date de fin: 2000-07-06
-Identifiant: LEGIARTI000006390756
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L02AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390756.xml
+Date de début: 2000-07-06
+Date de fin: 2005-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006390757
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L02AXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390757.xml
---
###### Article L2334-2
-- La population à prendre en compte pour l'application de la présente section
-est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée
-chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par
-décret en Conseil d'Etat.
+La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est
+celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque
+année des accroissements de population dans des conditions définies par décret
+en Conseil d'Etat.
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition
-particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
+particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place
+de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux
+conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale
+et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La
+majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour
+les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine
+prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de
+solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21.
Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une
diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa