diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r1617-22.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r1617-22.md
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-11-18
-Date de fin: 2010-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000006395134
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1617R022XAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/51/LEGIARTI000006395134.xml
+Date de début: 2010-05-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000022153628
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/36/LEGIARTI000022153628.xml
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 ###### Article R1617-22
 
-I. - Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code
-général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une
-opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement
-mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des
-fonds du public et à trente euros dans les autres cas.<br />
-
-II. - Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du même
-code est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été
-remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor (1).
+Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code général
+des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition
+à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre
+V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à
+trente euros dans les autres cas.