diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_l1424-42.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_l1424-42.md index acb35d34f21..9fb8564e214 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_l1424-42.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_l1424-42.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-02-28 -Date de fin: 2015-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000006389426 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1424L42AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/94/LEGIARTI000006389426.xml +Date de début: 2015-08-08 +Date de fin: 2015-08-09 +Identifiant: LEGIARTI000031021014 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/10/LEGIARTI000031021014.xml --- ###### Article L1424-42 @@ -34,8 +33,9 @@ Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade d sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le -réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les -sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
+réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les +installations annexes, font l'objet d'une prise en charge par les sociétés +concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md index 5ba11f5fecf..91075a7e007 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-01 -Date de fin: 2015-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000006389451 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1425L01AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/94/LEGIARTI000006389451.xml +Date de début: 2015-08-08 +Date de fin: 2015-08-09 +Identifiant: LEGIARTI000031010906 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/09/LEGIARTI000031010906.xml --- ###### Article L1425-1 @@ -80,4 +79,40 @@ deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploi par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans -l'économie numérique. +l'économie numérique.
+ +VI.-Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l'accès des +opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de +communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des +conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et +proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence +sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert +de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces +conditions tarifaires prennent en compte l'apport d'aides publiques de manière à +reproduire les conditions économiques d'accès à des infrastructures et à des +réseaux de communications électroniques comparables établis dans d'autres zones +du territoire en l'absence de telles aides.
+ +Après consultation publique, l'Autorité de régulation des communications +électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les +conditions tarifaires d'accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en +fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à +jour en tant que de besoin.
+ +Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier +alinéa du I communiquent à l'autorité, au moins deux mois avant leur entrée en +vigueur, les conditions tarifaires d'accès à leurs réseaux à très haut débit en +fibre optique ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final. +Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n° +2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances +économiques sont communiquées à l'autorité, à sa demande. Lorsqu'elle estime que +les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, +l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un +avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le +groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre +chargé des communications électroniques.
+ +Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de +communications électroniques transmettent à l'autorité, à sa demande, les +informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent +article.