diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-31.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-31.md index 64aff6b02d4..e57c7ece426 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-31.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-31.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2010-12-09 -Identifiant: LEGIARTI000022494466 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/44/LEGIARTI000022494466.xml +Date de début: 2010-12-09 +Date de fin: 2010-12-18 +Identifiant: LEGIARTI000023216042 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/60/LEGIARTI000023216042.xml --- ###### Article L2224-31 @@ -38,7 +38,17 @@ les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le -concernent.
+concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à +chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique +d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article +13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de +l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base +de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé +de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements +envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise +notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion +d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à +chacune des autorités concédantes.
Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire @@ -174,4 +184,14 @@ loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le -territoire de la commune à la date de son choix. +territoire de la commune à la date de son choix.
+ +Si la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de +gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de +coopération intercommunale avant la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août +2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires, +être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de +la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la +formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer de +l'établissement public de coopération intercommunale lorsque cet établissement +ne décide pas d'exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V.