From 6dd8312e1454e9d4da9fcfd97403615e5ffea35d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Fri, 4 Jul 2014 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B082-806=20du=2022=20septemb?= =?UTF-8?q?re=201982=20RELATIF=20A=20LA=20PRIME=20REGIONALE=20A=20LA=20CRE?= =?UTF-8?q?ATION=20D'ENTREPRISES:=20ELLES=20PEUVENT=20ETRE=20ACCORDEES=20P?= =?UTF-8?q?AR=20LES=20REGIONS=20ET=20ONT=20LE=20CARACTERE=20DE=20SUBVENTIO?= =?UTF-8?q?NS=20D'EQUIPEMENT.=20PEUVENT=20EN=20BENEFICIER,LES=20ENTREPRISE?= =?UTF-8?q?S=20AYANT=20POUR=20OBJET=20UNE=20DES=20ACTIVITES=20DETERMINEES?= =?UTF-8?q?=20PAR=20LE=20CONSEIL=20REGIONAL?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit LES ENTREPRISES DOIVENT S'ENGAGER A CREER LE NOMBRE MINIMAL D'EMPLOIS PERMANENTS DETERMINES PAR LE CONSEIL REGIONAL. LE MONTANT DE LA PRIME EST PLAFONNE A 150000FRS. LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A TOUTES LES DEMANDES DE PRIME EN INSTANCE. ABROGATION DU DECRET 77850 DU 27-07-1977,MODIFIE PAR LES DECRETS 78461 DU 28-03-1978 ET 80340 DU 13-05-1980. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000520397 Ancien identifiant: 1DX982806 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/03/JORFTEXT000000520397.xml --- .../sous-section_2/article_r1511-5.md | 36 +++++++++---------- 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1511-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1511-5.md index 2029be9a989..99fec170e47 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1511-5.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1511-5.md @@ -1,28 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2014-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021636848 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/68/LEGIARTI000021636848.xml +Date de début: 2014-07-04 +Date de fin: 2016-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000029185541 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/55/LEGIARTI000029185541.xml --- ###### Article R1511-5 Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les -zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises mentionnées -à l'article 5 du décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à -finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et -moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements -peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des -sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article -L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.<br /> +zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la +période 2014-2020 mentionnées à l'article 3 du décret n° 2014-758 du 2 juillet +2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à +l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités +territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, +sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, +les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies +ci-après.<br /> Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent -être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 800/2008 de -la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles -avec le Marché commun en application des articles 87 et 88 du traité publié au -Journal officiel de l'Union européenne L. 214 du 9 août 2008, qu'aux petites et -moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce règlement -et dans les limites et conditions d'application de ce même règlement fixées aux -paragraphes 2 à 7 de son article 1er. +être accordées, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de +la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles +avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, +qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe +1 à ce règlement et dans les limites et conditions d'application de ce même +règlement fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.