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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Fri, 4 Jul 2014 00:00:00 +0200
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LES ENTREPRISES DOIVENT S'ENGAGER A CREER LE NOMBRE MINIMAL D'EMPLOIS PERMANENTS DETERMINES PAR LE CONSEIL REGIONAL.
LE MONTANT DE LA PRIME EST PLAFONNE A 150000FRS.
LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A TOUTES LES DEMANDES DE PRIME EN INSTANCE.
ABROGATION DU DECRET 77850 DU 27-07-1977,MODIFIE PAR LES DECRETS 78461 DU 28-03-1978 ET 80340 DU 13-05-1980.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520397
Ancien identifiant: 1DX982806
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/03/JORFTEXT000000520397.xml
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2014-07-04
-Identifiant: LEGIARTI000021636848
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/68/LEGIARTI000021636848.xml
+Date de début: 2014-07-04
+Date de fin: 2016-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000029185541
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/55/LEGIARTI000029185541.xml
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 ###### Article R1511-5
 
 Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les
-zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises mentionnées
-à l'article 5 du décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à
-finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et
-moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements
-peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des
-sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article
-L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.<br />
+zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la
+période 2014-2020 mentionnées à l'article 3 du décret n° 2014-758 du 2 juillet
+2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à
+l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités
+territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder,
+sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section,
+les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies
+ci-après.<br />
 
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent
-être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 800/2008 de
-la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles
-avec le Marché commun en application des articles 87 et 88 du traité publié au
-Journal officiel de l'Union européenne L. 214 du 9 août 2008, qu'aux petites et
-moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce règlement
-et dans les limites et conditions d'application de ce même règlement fixées aux
-paragraphes 2 à 7 de son article 1er.
+être accordées, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de
+la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles
+avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité,
+qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe
+1 à ce règlement et dans les limites et conditions d'application de ce même
+règlement fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.