diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l5212-19.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l5212-19.md
index 878b8af0e..c559fef83 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l5212-19.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l5212-19.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-24
-Date de fin: 2006-12-08
-Identifiant: LEGIARTI000006392992
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5212L19AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392992.xml
+Date de début: 2006-12-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006392993
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5212L19AXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392993.xml
---
###### Article L5212-19
@@ -24,6 +24,6 @@ particuliers, en échange d'un service rendu ;
5° Les produits des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services
-assurés ;
+assurés ou aux investissements réalisés ;
7° Le produit des emprunts.
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--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_unique/README.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_unique/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164752
- [Article L5711-1](article_l5711-1.md)
- [Article L5711-2](article_l5711-2.md)
- [Article L5711-3](article_l5711-3.md)
+- [Article L5711-4](article_l5711-4.md)
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_unique/article_l5711-4.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_unique/article_l5711-4.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_unique/article_l5711-4.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-12-08
+Date de fin: 2006-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006393405
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5711L04AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/34/LEGIARTI000006393405.xml
+---
+
+###### Article L5711-4
+
+En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement
+collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et
+assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un syndicat mixte
+relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au
+présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la
+procédure définie à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un
+autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce
+dernier.
+
+Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la
+totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.
+
+Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du
+syndicat mixte qui subsiste.
+
+Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité
+syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte
+dissous.
+
+L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont
+transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein
+droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes
+ses délibérations et tous ses actes.
+
+Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
+échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de
+la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La
+substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
+cocontractant.
+
+Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune
+indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
+
+L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du
+syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui
+sont les siennes.
+
+Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et
+patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
+5211-17.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/article_l5721-2.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/article_l5721-2.md
index 3c2d14a4e..5ef315db9 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/article_l5721-2.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/article_l5721-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-12-08
-Identifiant: LEGIARTI000006393412
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5721L02AXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/34/LEGIARTI000006393412.xml
+Date de début: 2006-12-08
+Date de fin: 2010-12-18
+Identifiant: LEGIARTI000006393413
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5721L02AXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/34/LEGIARTI000006393413.xml
---
###### Article L5721-2
@@ -13,7 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/34/LEGIARTI000006393412.xml
Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions
d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions
interdépartementales, des départements, des établissements publics de
-coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et
+coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à
+l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et
d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en
vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes
morales.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-31.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-31.md
index e42710330..5c8a1bb17 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-31.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-31.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-14
-Date de fin: 2006-12-08
-Identifiant: LEGIARTI000006390405
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2224L31AXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/04/LEGIARTI000006390405.xml
+Date de début: 2006-12-08
+Date de fin: 2010-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006390406
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2224L31AXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/04/LEGIARTI000006390406.xml
---
###### Article L2224-31
-I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8
avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant
qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en
@@ -21,7 +21,7 @@ bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne
les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de
-distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du
+distribution d'électricité et de gaz.A cette fin, elles désignent un agent du
contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition
@@ -48,10 +48,11 @@ précitées.
L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de
gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends
-relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours, mentionnée à l'article 15
-de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n°
-2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs
-éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs.
+relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et
+22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz
+de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier
+2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés
+à son réseau ou leurs fournisseurs.
En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n°
46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités
@@ -66,17 +67,17 @@ Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article
108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de
l'exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation des
travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les
-collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. A cet
-effet, il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des
-réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures
-distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension. Il peut également
-consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de
-la demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies
-renouvelables dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues
-à l'alinéa précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des
-renforcements de réseaux, ainsi que, dans les zones non interconnectées au
-réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de
-production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33.
+collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.A cet effet,
+il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux
+publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à
+partir des ouvrages exploités en basse tension. Il peut également consentir des
+aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande
+d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont
+la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa
+précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements
+de réseaux, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau
+métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production
+de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33.
Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations contractuelles
contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit sur les autorités
@@ -91,46 +92,63 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de l'attribution des
participations ainsi que l'organisation et la gestion du Fonds d'amortissement
des charges d'électrification.
-II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article
-1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la
-loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en
-tant que de besoin :
+II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er
+de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n°
+2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant
+que de besoin :
-- les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des
+-les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des
charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
-- les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre
+-les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre
aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité et du gaz livrés ;
-- les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de
+-les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de
l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;
-- les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire
+-les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire
prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la
demande d'électricité ou d'énergies de réseau ;
-- les conditions financières des concessions en matière de redevance et de
+-les conditions financières des concessions en matière de redevance et de
pénalités.
-III. - Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale
-ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de
-distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours
-de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute
-entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les
-conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
-précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par
-le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type
-existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
+III.-Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou
+leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution
+de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de
+réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise
+agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions
+précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces
+communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre
+chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou
+participer à une société d'économie mixte existante.
-IV. - Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de
-desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en
-moyenne et basse tension.
+IV.-Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir
+les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne
+et basse tension.
L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie
ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle
a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à
la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service
-public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
+public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
+Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour
+les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le
+département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la
+loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un
+unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire
+départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou
+les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre
+des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5, la procédure de
+création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces
+compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de
+territoires départementaux contigus.A défaut d'autorité organisatrice unique sur
+le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité
+réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février
+2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics
+concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble
+des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par
+l'article L. 5221-2.
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août
@@ -146,7 +164,7 @@ ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui
concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en
service.
-V. - Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la
+V.-Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la
loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz
est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité
organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-35.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-35.md
index edb86b14a..4b443ecd8 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-35.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_l2224-35.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-01
-Date de fin: 2006-12-08
-Identifiant: LEGIARTI000006390416
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2224L35AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/04/LEGIARTI000006390416.xml
+Date de début: 2006-12-08
+Date de fin: 2009-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000006390417
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2224L35AXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/04/LEGIARTI000006390417.xml
---
###### Article L2224-35
@@ -26,7 +26,10 @@ L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de
dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de
communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres
de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend
-à sa charge l'entretien de ses équipements.
+à sa charge l'entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des
+communications électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts
+de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications
+électroniques.
Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de
coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l2333-3.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l2333-3.md
index 40d9234f0..e94512335 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l2333-3.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l2333-3.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-12-31
-Date de fin: 2006-12-08
-Identifiant: LEGIARTI000006390580
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L03AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390580.xml
+Date de début: 2006-12-08
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006390581
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L03AXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390581.xml
---
###### Article L2333-3
@@ -25,11 +25,18 @@ souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance
souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
-La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de
-fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau
-conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des
-dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à
-la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
+La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :
+
+-dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs
+réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n°
+2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
+service public de l'électricité ;
+
+-ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé
+les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;
+
+-ou dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur,
+en application de l'article 23 de la même loi.
Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur
plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur,
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_v/article_l1115-1-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_v/article_l1115-1-1.md
index 7ef52b701..3df889d42 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_v/article_l1115-1-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_v/article_l1115-1-1.md
@@ -1,20 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-10
-Date de fin: 2006-12-08
-Identifiant: LEGIARTI000006389101
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1115L01BXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/91/LEGIARTI000006389101.xml
+Date de début: 2006-12-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006389102
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1115L01BXBB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/91/LEGIARTI000006389102.xml
---
###### Article L1115-1-1
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et
-d'assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont
-affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les
-collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des
-conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au
-bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de
-solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.
+d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité et de gaz
+peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de
+ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités
+territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions
+prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces
+collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale
+dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution publique
+d'électricité et de gaz.
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- [Article L1321-6](article_l1321-6.md)
- [Article L1321-7](article_l1321-7.md)
- [Article L1321-8](article_l1321-8.md)
+- [Article L1321-9](article_l1321-9.md)
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1321-9.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-12-08
+Date de fin: 2007-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000006389196
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1321L09AXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/91/LEGIARTI000006389196.xml
+---
+
+###### Article L1321-9
+
+Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un syndicat de communes est
+compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent effectuer
+des travaux de maintenance sur tout ou partie du réseau d'éclairage public mis à
+disposition et dont elles sont propriétaires.