diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_bis/article_l3334-16-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_bis/article_l3334-16-2.md index 07558d05610..abb4d5c8b8c 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_bis/article_l3334-16-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_bis/article_l3334-16-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037989578 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/95/LEGIARTI000037989578.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041469715 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/97/LEGIARTI000041469715.xml --- ###### Article L3334-16-2 @@ -16,10 +16,11 @@ de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est dot de 500 millions d'euros par an.
A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le -Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier -alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à -la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de -ce fonds en 2018.
+Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La +Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant +du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds +en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et +en 2019 au département de La Réunion.
I. – Ce fonds est constitué de trois parts :
@@ -49,29 +50,28 @@ positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après -prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements de -Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux -collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de -Saint-Pierre-et-Miquelon.
+prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée au département de +Guadeloupe, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de +Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, -applicable au foyer dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la -collectivité territoriale de Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à +applicable au foyer dans le département de Guadeloupe, la collectivité +territoriale de Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est -opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements de -Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les -collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de -Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la -dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui -précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à -compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts -et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 -et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, de l'ordonnance n° 2010-686 du -24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté -pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.
+opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre le département de +Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de +Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels +un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la +collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le +versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou +cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi +n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, +de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport +entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la +somme de ces écarts positifs.
Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par @@ -100,22 +100,21 @@ l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes -nécessaires à la quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La -Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de +nécessaires à la quote-part destinée au département de Guadeloupe, à la +collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués -au titre de la répartition de la troisième part aux départements de Guadeloupe -et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique ainsi qu'à -chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de -Saint-Pierre-et-Miquelon l'année qui précède l'année au titre de laquelle le -versement est opéré.
+au titre de la répartition de la troisième part au département de Guadeloupe, à +la collectivité territoriale de Martinique ainsi qu'à chacune des collectivités +de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'année qui +précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
-La quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la -collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de -Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le solde de -la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis -entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :
+La quote-part destinée au département de Guadeloupe, à la collectivité +territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de +Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le solde de la troisième part +destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois +enveloppes conformément au tableau suivant :
@@ -291,50 +290,49 @@ entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :
-1. La quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la -collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de -Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie -selon les critères suivants :
+1. La quote-part destinée au département de Guadeloupe, à la collectivité +territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de +Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie selon les critères +suivants :
a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie -entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité -territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de -Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport constaté -l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le -montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le -département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de -solidarité active de l'ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion, -de la collectivité territoriale de Martinique et des collectivités de -Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+entre le département de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique +et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de +Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport constaté l'année qui précède +l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses +d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le +montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active du +département de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique et des +collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de +Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie -entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité -territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de -Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport entre la -moyenne, constatée dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion ainsi -que dans la collectivité territoriale de Martinique et dans chacune des -collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de -Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède -l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des -contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et -L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi -mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi -mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés -à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du -revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action -sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces -contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements mentionnés -à l'article L. 3441-1, de la collectivité territoriale de Martinique et des -collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de +entre le département de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique +et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de +Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport entre la moyenne, constatée dans +le département de Guadeloupe ainsi que dans la collectivité territoriale de +Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de +Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de +l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du +nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, +L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement +dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats +initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois +d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de +bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du +code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du +nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des +départements mentionnés à l'article L. 3441-1, de la collectivité territoriale +de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre -les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de -Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de +le département de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique et les +collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret.
2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est