diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_6/article_d2335-18-2.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_6/article_d2335-18-2.md index f9c2fc4535..0139bee517 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_6/article_d2335-18-2.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_6/article_d2335-18-2.md @@ -1,15 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-01-01 -Date de fin: 2024-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000046906755 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/90/67/LEGIARTI000046906755.xml +Date de début: 2024-10-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050378536 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/37/85/LEGIARTI000050378536.xml --- ###### Article D2335-18-2 -La période maximale de six mois d'hébergement d'urgence ou de relogement -temporaire prévue à l'article L. 2335-15 débute à compter de la date d'effet de -l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les -locaux. +L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une +durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance +d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.
+ +Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre +exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour +une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de +prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur.