diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l2331-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l2331-2.md
index 12bf7121e..1e10c1444 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l2331-2.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l2331-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-24
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006390550
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2331L02AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390550.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2014-11-08
+Identifiant: LEGIARTI000022173353
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/33/LEGIARTI000022173353.xml
---
###### Article L2331-2
@@ -34,13 +33,13 @@ des sociétés ;
7° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public
communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de
-voirie pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports
-d'hydrocarbures, le produit des redevances annuelles sur les stockages
-souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du
-produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les
-concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l'article 9 de la
-loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique
-;
+voirie pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports de
+gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, le produit des redevances
+annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou
+de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle
+sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application
+de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
+l'énergie hydroélectrique ;
8° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/article_l2333-84.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/article_l2333-84.md
index 448beb28e..9cdf3f484 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/article_l2333-84.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/article_l2333-84.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-12-31
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006390726
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L84AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390726.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2022-02-23
+Identifiant: LEGIARTI000022173373
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/33/LEGIARTI000022173373.xml
---
###### Article L2333-84
@@ -21,15 +20,14 @@ du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricit
et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et
de gaz.
-Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de
-l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général
-destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression,
-ainsi que par les canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du
-2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la
-région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par
-pipe-lines et visées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtés par
-délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de
-l'ouvrage.
+Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur
+domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou
+de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après
+consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité
+publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par
+décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et
+construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la
+redevance d'occupation du domaine public.
Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_l3333-8.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_l3333-8.md
index ade42916f..d3f7e8173 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_l3333-8.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_l3333-8.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-04
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006391841
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3333L08AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391841.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022173378
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/33/LEGIARTI000022173378.xml
---
###### Article L3333-8
@@ -19,4 +18,14 @@ dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n°
53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation
du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité
et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et
-de gaz.
+de gaz.
+
+Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de
+leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures
+ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après
+consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité
+publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par
+décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et
+construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la
+redevance d'occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables
+en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.