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@@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2004-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006389506
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1521L01AXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389506.xml
+Date de début: 2004-08-11
+Date de fin: 2014-01-29
+Identifiant: LEGIARTI000006389507
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1521L01AXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389507.xml
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###### Article L1521-1
-- Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans
+Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans
le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés
d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées
et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations
@@ -20,7 +20,9 @@ lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activit
celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d'économie mixte
locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou
maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers
-ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé.
+ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un
+établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération
+sanitaire.
La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social
s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_l1524-1.md
@@ -1,28 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-03
-Date de fin: 2004-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006389539
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L01AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389539.xml
+Date de début: 2004-08-11
+Date de fin: 2022-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000006389540
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L01AXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389540.xml
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###### Article L1524-1
-- Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et
+Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et
des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées
dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le
département où se trouve le siège social de la société.
-Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2 , ainsi que des
+Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2, ainsi que des
comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
-A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou
-d'un groupement sur la modification portant sur l'objet social, la composition
-du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie
-mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée
-délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à
-la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de
+A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale,
+d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public
+social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire sur la
+modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les
+structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut
+intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante
+approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la
+délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de
légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L.
4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4.
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--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_l1524-5.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_l1524-5.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-12-20
-Date de fin: 2004-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006389547
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L05AXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389547.xml
+Date de début: 2004-08-11
+Date de fin: 2009-12-12
+Identifiant: LEGIARTI000006389548
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L05AXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389548.xml
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###### Article L1524-5
@@ -20,14 +20,19 @@ collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au
capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent
au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement
arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital
-détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.
+détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement. En outre, les
+établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou
+médico-sociaux ou les groupements de coopération actionnaires ont droit au moins
+à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance,
+désigné en son sein par le conseil d'administration de l'établissement ou du
+groupement concerné.
Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de
surveillance prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne
suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des
collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation
réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins
-leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces
+leur étant réservé.L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces
collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au
conseil d'administration ou de surveillance.
@@ -110,3 +115,6 @@ disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier
alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
+Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont
+pas autorisées à prendre de participation dans le capital d'une société
+commerciale.