diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-114.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-114.md index 6f09c506b95..a6c211b2134 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-114.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-114.md @@ -1,24 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2007-04-27 -Identifiant: LEGIARTI000006397186 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R114XAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397186.xml +Date de début: 2007-04-27 +Date de fin: 2023-08-21 +Identifiant: LEGIARTI000006397187 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R114XAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397187.xml --- ###### Article R2333-114 -Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les -ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel -que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent -ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :<br /> +La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine +public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par +les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans +la limite du plafond suivant :<br /> --31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;<br /> +PR = (0,035 x L) + 100 euros ;<br /> --3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;<br /> +Où :<br /> --2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;<br /> +PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;<br /> --1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants. +L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal +exprimée en mètres ;<br /> + +100 euros représente un terme fixe. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-115.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-115.md index 917c75a5546..0e3769e3a3c 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-115.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-115.md @@ -1,18 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-04-09 -Date de fin: 2007-04-27 -Identifiant: LEGIARTI000006396554 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R115XAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396554.xml +Date de début: 2007-04-27 +Date de fin: 2015-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006396555 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R115XAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396555.xml --- ###### Article R2333-115 -L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de -son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs -forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114.<br /> - -Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance -calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire. +Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un +établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans +les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, +l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent +dans les conditions prévues à l'article précédent, chacun en ce qui le concerne, +le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent +par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations +particulières de gaz. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-117.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-117.md index 1be94016ee5..cd33a67fc3e 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-117.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-117.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-04-09 -Date de fin: 2007-04-27 -Identifiant: LEGIARTI000006396556 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R117XAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396556.xml +Date de début: 2007-04-27 +Date de fin: 2015-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006396557 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R117XAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396557.xml --- ###### Article R2333-117 -Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois -années civiles.<br /> +Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.<br /> -Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés -conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des -affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de -l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget. +Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. +2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à +l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du +1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de +l'équipement, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois +précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-118.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-118.md index 3dd4f1902b6..f03ebd88242 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-118.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-118.md @@ -1,25 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-04-09 -Date de fin: 2007-04-27 -Identifiant: LEGIARTI000006396558 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R118XAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396558.xml +Date de début: 2007-04-27 +Date de fin: 2023-08-21 +Identifiant: LEGIARTI000006396559 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R118XAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396559.xml --- ###### Article R2333-118 -Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en -exécution des articles R. 2333-114 à R. 2333-117 serait inférieur à celui qui -résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances -continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf -entente entre les communes intéressées et leurs concessionnaires.<br /> - -Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance -unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre -part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la -participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la -redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, -être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés -ci-dessus. +Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 +est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en +vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des +charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs +concessionnaires.