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@@ -1,24 +1,27 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2007-04-27
-Identifiant: LEGIARTI000006397186
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R114XAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397186.xml
+Date de début: 2007-04-27
+Date de fin: 2023-08-21
+Identifiant: LEGIARTI000006397187
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R114XAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397187.xml
 ---
 
 ###### Article R2333-114
 
-Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les
-ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel
-que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent
-ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :<br />
+La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine
+public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par
+les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans
+la limite du plafond suivant :<br />
 
--31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;<br />
+PR = (0,035 x L) + 100 euros ;<br />
 
--3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;<br />
+Où :<br />
 
--2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;<br />
+PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;<br />
 
--1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
+L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal
+exprimée en mètres ;<br />
+
+100 euros représente un terme fixe.
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@@ -1,18 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-09
-Date de fin: 2007-04-27
-Identifiant: LEGIARTI000006396554
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R115XAA
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+Date de début: 2007-04-27
+Date de fin: 2015-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006396555
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R115XAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396555.xml
 ---
 
 ###### Article R2333-115
 
-L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de
-son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs
-forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114.<br />
-
-Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance
-calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
+Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un
+établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans
+les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune,
+l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent
+dans les conditions prévues à l'article précédent, chacun en ce qui le concerne,
+le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent
+par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations
+particulières de gaz.
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index 1be94016ee5..cd33a67fc3e 100644
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@@ -1,19 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-09
-Date de fin: 2007-04-27
-Identifiant: LEGIARTI000006396556
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R117XAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396556.xml
+Date de début: 2007-04-27
+Date de fin: 2015-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006396557
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R117XAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396557.xml
 ---
 
 ###### Article R2333-117
 
-Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois
-années civiles.<br />
+Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.<br />
 
-Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés
-conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des
-affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de
-l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget.
+Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R.
+2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à
+l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du
+1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de
+l'équipement, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois
+précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
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index 3dd4f1902b6..f03ebd88242 100644
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+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_11/sous-section_2/article_r2333-118.md
@@ -1,25 +1,17 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-09
-Date de fin: 2007-04-27
-Identifiant: LEGIARTI000006396558
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R118XAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396558.xml
+Date de début: 2007-04-27
+Date de fin: 2023-08-21
+Identifiant: LEGIARTI000006396559
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R118XAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396559.xml
 ---
 
 ###### Article R2333-118
 
-Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en
-exécution des articles R. 2333-114 à R. 2333-117 serait inférieur à celui qui
-résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances
-continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf
-entente entre les communes intéressées et leurs concessionnaires.<br />
-
-Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance
-unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre
-part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la
-participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la
-redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision,
-être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés
-ci-dessus.
+Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114
+est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en
+vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des
+charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs
+concessionnaires.