diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md
index d865785202..33b9d16ae1 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-24
-Date de fin: 2019-10-20
-Identifiant: LEGIARTI000038584292
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/42/LEGIARTI000038584292.xml
+Date de début: 2019-10-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039248089
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/80/LEGIARTI000039248089.xml
---
###### Article L1425-1
@@ -13,13 +13,14 @@ I. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités
territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été
préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet
sur un support habilité à recevoir des annonces légales et sa transmission à
-l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir
-et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de
-communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code
-des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent
-acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des
-réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la
-disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.
+l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
+distribution de la presse, établir et exploiter sur leur territoire des
+infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3°
+et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications
+électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette
+fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre
+de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou
+d'utilisateurs de réseaux indépendants.
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales
peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département
@@ -54,7 +55,8 @@ Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupement
ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs
finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à
satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de
-régulation des communications électroniques.
+régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
+la presse.
L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel public à
manifestation d'intentions déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les
@@ -75,12 +77,13 @@ communications électroniques ouverts au public et à l'exercice d'une activité
d'opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales
et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
-III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
-est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes
-et communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions
-techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications
-électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des
-réseaux et infrastructures de communications électroniques visés au I.
+III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
+de la distribution de la presse est saisie, dans les conditions définies à
+l'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques, de tout
+différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une
+activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise
+à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications
+électroniques visés au I.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de
communications électroniques concernés lui fournissent, à sa demande, les
@@ -119,10 +122,10 @@ réseaux de communications électroniques comparables établis dans d'autres zon
du territoire en l'absence de telles aides.
Après consultation publique, l'Autorité de régulation des communications
-électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les
-conditions tarifaires d'accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en
-fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à
-jour en tant que de besoin.
+électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes
+directrices portant sur les conditions tarifaires d'accès aux réseaux ouverts au
+public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur
+final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.
Sous réserve du premier alinéa du présent VI, et en tenant compte des lignes
directrices mentionnées au deuxième alinéa du présent VI, les collectivités
@@ -138,10 +141,10 @@ Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n°
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques sont communiquées à l'autorité, à sa demande. Lorsqu'elle estime que
les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI,
-l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un
-avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le
-groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre
-chargé des communications électroniques.
+l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
+distribution de la presse émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la
+collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le
+communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de
communications électroniques transmettent à l'autorité, à sa demande, les
@@ -159,10 +162,10 @@ communications électroniques à cet utilisateur final.
L'accès fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci
détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est
-communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
-postes à sa demande.
+communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
+postes et de la distribution de la presse à sa demande.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue
au présent VII sont soumis à l'Autorité de régulation des communications
-électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8 du code des postes
-et des communications électroniques.
+électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à
+l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.