diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md index d865785202..33b9d16ae1 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_l1425-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-05-24 -Date de fin: 2019-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000038584292 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/42/LEGIARTI000038584292.xml +Date de début: 2019-10-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039248089 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/80/LEGIARTI000039248089.xml --- ###### Article L1425-1 @@ -13,13 +13,14 @@ I. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet sur un support habilité à recevoir des annonces légales et sa transmission à -l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir -et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de -communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code -des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent -acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des -réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la -disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.
+l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la +distribution de la presse, établir et exploiter sur leur territoire des +infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° +et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications +électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette +fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre +de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou +d'utilisateurs de réseaux indépendants.
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département @@ -54,7 +55,8 @@ Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupement ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de -régulation des communications électroniques.
+régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de +la presse.
L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d'intentions déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les @@ -75,12 +77,13 @@ communications électroniques ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
-III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes -est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes -et communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions -techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications -électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des -réseaux et infrastructures de communications électroniques visés au I.
+III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et +de la distribution de la presse est saisie, dans les conditions définies à +l'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques, de tout +différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une +activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise +à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications +électroniques visés au I.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques concernés lui fournissent, à sa demande, les @@ -119,10 +122,10 @@ réseaux de communications électroniques comparables établis dans d'autres zon du territoire en l'absence de telles aides.
Après consultation publique, l'Autorité de régulation des communications -électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les -conditions tarifaires d'accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en -fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à -jour en tant que de besoin.
+électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes +directrices portant sur les conditions tarifaires d'accès aux réseaux ouverts au +public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur +final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.
Sous réserve du premier alinéa du présent VI, et en tenant compte des lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du présent VI, les collectivités @@ -138,10 +141,10 @@ Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont communiquées à l'autorité, à sa demande. Lorsqu'elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, -l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un -avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le -groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre -chargé des communications électroniques.
+l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la +distribution de la presse émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la +collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le +communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l'autorité, à sa demande, les @@ -159,10 +162,10 @@ communications électroniques à cet utilisateur final.
L'accès fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est -communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des -postes à sa demande.
+communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des +postes et de la distribution de la presse à sa demande.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent VII sont soumis à l'Autorité de régulation des communications -électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8 du code des postes -et des communications électroniques. +électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à +l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.