diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_l5217-2.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_l5217-2.md index 7e0fdab00fb..28b0a2dd184 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_l5217-2.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_l5217-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2022-02-23 -Identifiant: LEGIARTI000041430276 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/02/LEGIARTI000041430276.xml +Date de début: 2022-02-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045210228 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/02/LEGIARTI000045210228.xml --- ###### Article L5217-2 @@ -146,78 +146,55 @@ est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret pronon la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.<br /> -II. – L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la -demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, -les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :<br /> +Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques +érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 +et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la +compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La +restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de +l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l'ensemble de +ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création +de l'établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et +sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la +création d'offices de tourisme.<br /> -1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire -et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, -l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. -631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation -de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de -l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 -du code de la construction et de l'habitation ;<br /> +En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil +municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “ +promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de +produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole +en lieu et place de la commune.<br /> -2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et -indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre -III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. -441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la -délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat -dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à -l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de -l'Etat.<br /> +Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils +municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la +population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux +de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un +délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février +2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et +portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ou de la +création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son +intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à +l'aménagement et à l'entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.<br /> -Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par -le président du conseil de la métropole.<br /> +La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne +l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des +trottoirs adjacents à ces voies.<br /> -Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et -pour le compte de l'Etat.<br /> +La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de +tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la +voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et +pour le compte de la métropole.<br /> -Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, -renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le -département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son -exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. -Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas -de non-respect des engagements de l'Etat.<br /> +La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée +délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. +Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et +de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la +métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et +financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.<br /> -III. – L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors -qu'elle dispose d'un programme de l'habitat exécutoire, tout ou partie des -compétences suivantes :<br /> +II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses +compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la +construction et de l'habitation.<br /> -1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au -chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de -l'habitation ;<br /> - -2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de -l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou -éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de -l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le -respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des -familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y -contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. -322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 -du code de la construction et de l'habitation ;<br /> - -3° (Abrogé)<br /> - -4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments -d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du -même code et situés sur le territoire métropolitain.<br /> - -Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide -sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles -pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 -du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.<br /> - -Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont -exercées au nom et pour le compte de l'Etat.<br /> - -Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, -renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le -département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son -exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. -Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas -de non-respect des engagements de l'Etat.<br /> +III. – (Abrogé).<br /> IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou