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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2022-02-23
-Identifiant: LEGIARTI000041430276
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/02/LEGIARTI000041430276.xml
+Date de début: 2022-02-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045210228
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/02/LEGIARTI000045210228.xml
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 ###### Article L5217-2
@@ -146,78 +146,55 @@ est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret pronon
 la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des
 compétences transférées.<br />
 
-II. – L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la
-demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire,
-les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :<br />
+Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques
+érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13
+et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la
+compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La
+restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de
+l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l'ensemble de
+ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création
+de l'établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et
+sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la
+création d'offices de tourisme.<br />
 
-1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire
-et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires,
-l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L.
-631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation
-de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de
-l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4
-du code de la construction et de l'habitation ;<br />
+En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil
+municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “
+promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de
+produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole
+en lieu et place de la commune.<br />
 
-2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et
-indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre
-III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L.
-441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la
-délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat
-dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à
-l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de
-l'Etat.<br />
+Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils
+municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la
+population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux
+de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un
+délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février
+2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et
+portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ou de la
+création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son
+intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à
+l'aménagement et à l'entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.<br />
 
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par
-le président du conseil de la métropole.<br />
+La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne
+l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des
+trottoirs adjacents à ces voies.<br />
 
-Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et
-pour le compte de l'Etat.<br />
+La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de
+tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la
+voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et
+pour le compte de la métropole.<br />
 
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
-renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le
-département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son
-exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
-Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas
-de non-respect des engagements de l'Etat.<br />
+La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée
+délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution.
+Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et
+de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la
+métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et
+financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.<br />
 
-III. – L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors
-qu'elle dispose d'un programme de l'habitat exécutoire, tout ou partie des
-compétences suivantes :<br />
+II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses
+compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la
+construction et de l'habitation.<br />
 
-1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au
-chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de
-l'habitation ;<br />
-
-2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
-l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
-éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de
-l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le
-respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des
-familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y
-contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L.
-322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1
-du code de la construction et de l'habitation ;<br />
-
-3° (Abrogé)<br />
-
-4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments
-d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du
-même code et situés sur le territoire métropolitain.<br />
-
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide
-sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles
-pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1
-du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.<br />
-
-Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont
-exercées au nom et pour le compte de l'Etat.<br />
-
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
-renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le
-département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son
-exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
-Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas
-de non-respect des engagements de l'Etat.<br />
+III. – (Abrogé).<br />
 
 IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à
 l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou