diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r1213-14.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r1213-14.md
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@@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-05-03
-Date de fin: 2021-02-20
-Identifiant: LEGIARTI000028888692
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/86/LEGIARTI000028888692.xml
+Date de début: 2021-02-20
+Date de fin: 2022-07-06
+Identifiant: LEGIARTI000043157543
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/15/75/LEGIARTI000043157543.xml
---
Article R1213-14
Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les
- membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant
- l'une des fonctions exécutives définies aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au
- scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou
- remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
+ membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus
+ conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la
+ majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les
+ conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
@@ -33,7 +33,7 @@ collectivités territoriales.
@@ -41,13 +41,13 @@ collectivités territoriales.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r1213-22.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r1213-22.md
index 7530565738..8411c1d0a9 100644
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r1213-22.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-05
-Date de fin: 2021-02-20
-Identifiant: LEGIARTI000038724019
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/40/LEGIARTI000038724019.xml
+Date de début: 2021-02-20
+Date de fin: 2022-07-06
+Identifiant: LEGIARTI000043157555
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/15/75/LEGIARTI000043157555.xml
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Article R1213-22
@@ -22,10 +22,9 @@ présents ou prenant part aux débats.
En cas d'impossibilité pour le président et ses deux vice-présidents de présider
une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance,
-le président désigne un président de séance parmi les membres exerçant des
-fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des
-établissements publics de coopération intercommunale, après en avoir informé les
-deux vice-présidents.
+le président désigne un président de séance parmi les membres mentionnés aux 3°
+à 6° du II de l'article L. 1212-1, après en avoir informé les deux
+vice-présidents.
Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des
suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
@@ -38,7 +37,7 @@ suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérant
@@ -46,7 +45,7 @@ suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérant