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###### Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial.
-- [Article L3113-1](article_l3113-1.md)
- [Article L3113-2](article_l3113-2.md)
- [Article L3113-3](article_l3113-3.md)
- [Article L3113-4](article_l3113-4.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006361410
-Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X3113L00XX1B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/14/LEGIARTI000006361410.xml
----
-
-###### Article L3113-1
-
-Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une
-collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de
-la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la
-demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du
-groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune
-indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Toutefois, les parties de cours
-d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession
-accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne
-peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des
-collectivités territoriales ou de leurs groupements.
-
-Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de
-régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres
-collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents
-souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour
-avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un
-délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement
-compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
-
-Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
-
-La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
-bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à
-l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la
-date du transfert.
-
-Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le
-département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés
-qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine
-public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il
-assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût
-de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.