LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile

Modification du code civil, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code des assurances, du code du commerce, du code de l'environnement, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code général de la proprieté des personnes publiques, du code monétaire et financier. Modification des articles 1 et 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers. Création après l'article 2 de l'article 2 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. Modification de l'article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Modification de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme. Création d'un article 3-1 après l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Transposition partielle de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019013696
NOR: JUSX0711031L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/01/36/JORFTEXT000019013696.xml
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République française 2008-06-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2008-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006361367
Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X2321L00XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/13/LEGIARTI000006361367.xml
Date de début: 2008-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019017637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/76/LEGIARTI000019017637.xml
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###### Article L2321-4
Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique
mentionnée à l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à
la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.<br />
mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode
de fixation.<br />
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les
produits et redevances sont devenus exigibles.