Décret n° 2017-1277 du 9 août 2017 portant application de l'article L. 2123-10 du code général de la propriété des personnes publiques

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035408861
NOR: TRAT1706700D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/40/88/JORFTEXT000035408861.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034161080
- [Article R2123-18](article_r2123-18.md)
- [Article R2123-19](article_r2123-19.md)
- [Article R2123-20](article_r2123-20.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035418335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/83/LEGIARTI000035418335.xml
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###### Article R2123-20
Pour la mise en œuvre de la médiation prévue à l'article L. 2123-10, les parties
communiquent au préfet tout élément permettant de porter une appréciation de
leurs capacités financières ainsi que leurs propositions quant à la répartition
des charges liées à la structure de l'ouvrage d'art.<br />
Le préfet saisit la chambre régionale des comptes et lui transmet ces éléments
ainsi que, le cas échéant, sa propre proposition de répartition des charges.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la chambre régionale des
comptes rend un avis motivé sur l'économie générale des propositions qui lui ont
été transmises par le préfet et leurs conséquences financières sur la situation
des parties.