Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024879866 NOR: BCRR1009772D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/87/98/JORFTEXT000024879866.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-11-25
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Date de fin: 2015-12-07
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Identifiant: LEGIARTI000024885427
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/54/LEGIARTI000024885427.xml
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Date de début: 2015-12-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031570706
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/57/07/LEGIARTI000031570706.xml
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###### Article R2222-36
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L'Office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers
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d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine
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privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application
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de l'article L. 121-2 du code forestier.<br />
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L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes,
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contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des
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bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété
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indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa
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de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions
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financières de ces actes, contrats et conventions.<br />
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L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme
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administrative, pour le compte de l'office, les actes, contrats et conventions
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qui confèrent aux bénéficiaires des droits privatifs sur ces forêts et terrains.
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Toutefois, les actes de concession de pâturage d'une durée n'excédant pas neuf
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ans sont passés par l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre
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chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est
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supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur départemental
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des finances publiques territorialement compétent.<br />
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Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat autres que
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ceux mentionnés au premier alinéa, les baux forestiers sont proposés et leurs
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conditions techniques fixées respectivement par les directeurs régionaux ou le
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directeur général de l'office selon les modalités fixées par arrêté du ministre
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chargé des forêts.
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Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats ou conventions sont constitutifs
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de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour
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le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur
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départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de
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l'Office.
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