Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024879866
NOR: BCRR1009772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/87/98/JORFTEXT000024879866.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2015-12-07
Identifiant: LEGIARTI000024885427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/54/LEGIARTI000024885427.xml
Date de début: 2015-12-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031570706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/57/07/LEGIARTI000031570706.xml
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###### Article R2222-36
L'Office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers
d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine
privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application
de l'article L. 121-2 du code forestier.<br />
L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes,
contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des
bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété
indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa
de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions
financières de ces actes, contrats et conventions.<br />
L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme
administrative, pour le compte de l'office, les actes, contrats et conventions
qui confèrent aux bénéficiaires des droits privatifs sur ces forêts et terrains.
Toutefois, les actes de concession de pâturage d'une durée n'excédant pas neuf
ans sont passés par l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre
chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est
supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur départemental
des finances publiques territorialement compétent.<br />
Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat autres que
ceux mentionnés au premier alinéa, les baux forestiers sont proposés et leurs
conditions techniques fixées respectivement par les directeurs régionaux ou le
directeur général de l'office selon les modalités fixées par arrêté du ministre
chargé des forêts.
Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats ou conventions sont constitutifs
de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour
le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur
départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de
l'Office.