diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_l3211-7.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_l3211-7.md index ba5ff0ba..c5e39dfa 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_l3211-7.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_l3211-7.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-07-30 -Date de fin: 2015-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000030949002 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/94/90/LEGIARTI000030949002.xml +Date de début: 2015-08-08 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031010296 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/02/LEGIARTI000031010296.xml --- ###### Article L3211-7 -I.-L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un +I. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement @@ -24,7 +24,16 @@ techniques de l'opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logemen financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII.
-II.-Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont +Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre +d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées +au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont +l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux +occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote +allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités +d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés +sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +II. - Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
1° Les terrains sont cédés au profit d'une collectivité territoriale, d'un @@ -54,20 +63,11 @@ d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code que pour les cessions de terrains destinés à la construction de logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.
-Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre -d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées -au présent article, une décote est également de droit pour la part du programme -dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou -partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur -la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les -modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics -concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- -II bis.-Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'il s'agit de terrains occupés par le +II bis. - Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'il s'agit de terrains occupés par le ministère de la défense, le taux de la décote consentie en application des I ou II ne peut excéder 30 % de leur valeur vénale.
-III.-L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en +III. - L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.
Cette décote est également répercutée sur le prix de cession des logements en @@ -94,7 +94,7 @@ A peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des obligations visées aux troisième et quatrième alinéas du présent III et du montant de la décote consentie.
-IV.-Pour les programmes ayant bénéficié de la cession d'un terrain avec une +IV. - Pour les programmes ayant bénéficié de la cession d'un terrain avec une décote dans les conditions du présent article :
1° Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction @@ -107,7 +107,7 @@ convention ;
code est porté à vingt ans. Cette disposition s'applique également aux opérations des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code.
-V.-Une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et +V. - Une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et l'acquéreur, jointe à l'acte d'aliénation, fixe les conditions d'utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.
@@ -147,7 +147,7 @@ plafonné à 10 % des logements sociaux construits, au profit de l'administratio qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au-delà du contingent dont dispose l'Etat.
-VI.-Le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de +VI. - Le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de l'habitat, contrôle l'effectivité de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V du présent article. A cet effet, l'acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l'état d'avancement du programme @@ -171,7 +171,7 @@ ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuv du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions permanentes.
-VII.-Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l'urbanisme, +VII. - Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l'urbanisme, une Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Elle est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, de représentants de l'Etat dont notamment de représentants des ministres @@ -179,9 +179,9 @@ chargés du logement et de l'urbanisme, de représentants du ministre chargé du Domaine, de représentants des associations représentatives des collectivités locales, des organismes mentionnés aux articles L. 365-1, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, des professionnels de -l'immobilier, des organisations de défense de l'environnement et des -organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion, et de personnalités -qualifiées.
+l'immobilier, des professionnels de l'aménagement, des organisations de défense +de l'environnement et des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion, +et de personnalités qualifiées.
La commission nationale mentionnée au présent VII est chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en @@ -191,7 +191,7 @@ appartenant à leur domaine privé au profit de la construction de logements sociaux. Le décret en Conseil d'Etat prévu au IX précise sa composition et fixe ses modalités de travail et de décision.
-VIII.-Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements +VIII. - Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :
@@ -222,5 +222,5 @@ mentionnés au 6° de l'article L. 351-2 du même code ;
b) Les logements faisant l'objet d'une opération d'accession dans les conditions définies au huitième alinéa de l'article L. 411-2 dudit code.
-IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des I à +IX. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des I à VII.