Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS DU PRIX D'IMMEUBLES, DE DROITS REELS IMMOBILIERS OU DE FONDS DE COMMERCE ACQUIS PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT

ABROGE LE DECRET 45-721 ET LE DECRET 55-630 A L'EXCEPTION DES ALINEAS 1 ET 2 DE SON ARTICLE 1.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303008
Ancien identifiant: 1DX9621352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303008.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000024884681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/46/LEGIARTI000024884681.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035438097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/80/LEGIARTI000035438097.xml
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###### Article R1212-5
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 1212-4 donne
lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds
au prestataire de services d'investissement désigné par le vendeur, par contrat
ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir
l'immatriculation des titres acquis en remploi.<br />
au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice,
pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en
remploi.<br />
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de
services d'investissement certifiant la mission de remploi qui lui a été