Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Application de la Constitution, notamment son article 38, de la loi n° 72- 619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, notamment son article 7-1 ; de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 45-1 ; de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics, notamment son article 11 ; de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ; de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie,  notamment son article 48.Modification du code des assurances, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code des ports maritimes, du code des postes et des communications électroniques, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code du patrimoine.Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions :- Modification : de l'article 7-1.Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions :- Modification : de l'article 45-1Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics :- Modification : de l'article 11Modification de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer :- Modification : de l'article 4.Sont abrogés, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées.Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 8 :Les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales ;L'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;Les articles 1er à 16, 18 à 29, 33 à 41, 43, 44, 55 à 61, 227, 236 à 245 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;L'ordonnance de la marine d'août 1681 ;La loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ;Le dernier alinéa de l'article 118 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;Le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture, en tant qu'il concerne les personnes publiques autres que l'Etat et ses établissements publics ;Les articles 2 et 4 à 6 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion ;Le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ;L'article 1 (II) de la loi n° 62- 933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;L'article 20 (al. 1) de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ;Les articles 26, 28 et 29 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;L'article 22 (al. 1) de la  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;L'article 34 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;L'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;L'article 11 (al. 1) de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.Sont et demeurent abrogés :L'édit du Roi d'octobre 1666 ;Les articles 42 et 43 du titre XXVII et l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 ;L'ordonnance du 27 juillet 1723 ;Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739 ;Les lettres patentes du 18 novembre 1776 ;Les articles 1 à 4 et l'article 11 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777 ;L'article 1 du titre I et les articles 7, 11, 12, 13, 15 et 16 du titre II de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783 ;L'arrêté du 13 nivôse an V ;Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI ;L'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII ;L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;L'article 1er du décret du 17 prairial an XIII ;Les articles 123 à 126 et 200 du décret du 12 août 1807 ;Les articles 34 et 41 de la loi du 16 septembre 1807 ;L'article 114 du décret du 16 décembre 1811 ;L'article 1 du décret du 10 avril 1812 ;L'article 3 (al. 1) de la loi du 15 avril 1829 ;L'article 1 du décret du 7 septembre 1870 ;Les articles 34 à 36 et 38 à 53 de la loi du 8 avril 1898 ;L'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 ;Les articles 3 et 4 du décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables ;Les articles 1 et 2 du décret-loi du 28 décembre 1926 relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers ;Les articles 1 à 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux ;Le décret n° 55-805 du 18 juin 1955 ;L'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d'aménagement différé.
Abrogation de l'article 5 de la présente ordonnance. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000456141
NOR: ECOX0400219R
Ancien identifiant: 1OR006460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/61/JORFTEXT000000456141.xml
This commit is contained in:
République française 2007-02-22 00:00:00 +01:00
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commit 80b9628520
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@ -11,4 +11,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192214
- [Article L5331-4](article_l5331-4.md)
- [Article L5331-5](article_l5331-5.md)
- [Article L5331-6](article_l5331-6.md)
- [Article L5331-6-1](article_l5331-6-1.md)
- [Article L5331-6-2](article_l5331-6-2.md)
- [Article L5331-6-3](article_l5331-6-3.md)
- [Article L5331-6-4](article_l5331-6-4.md)
- [Article L5331-6-5](article_l5331-6-5.md)
- [Article L5331-6-6](article_l5331-6-6.md)
- [Article L5331-7](article_l5331-7.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017695093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/50/LEGIARTI000017695093.xml
---
###### Article L5331-6-1
Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à
l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, d'une part les espaces
urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels.<br />
La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de
l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du
plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans
d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales.<br />
Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne
peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2008-08-30
Identifiant: LEGIARTI000017695127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/51/LEGIARTI000017695127.xml
---
###### Article L5331-6-2
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans
une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et
d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission
d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre
gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux
organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.<br />
Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités
concernées de constructions ou d'opérations d'aménagement visées à l'article L.
711-5 du code de l'urbanisme ou la construction, par les organismes compétents,
de logements subventionnés par l'Etat.<br />
Tout projet d'aménagement d'ensemble doit être compatible avec le plan
d'aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les
documents d'urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les
risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'aménagement prévoit, le
cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions
éparses mentionnées à l'article L. 5331-6-1.<br />
Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date
de cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés
reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser,
le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils ont acquitté,
minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l'Etat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains non
libres d'occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux
organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2008-08-30
Identifiant: LEGIARTI000017695141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/51/LEGIARTI000017695141.xml
---
###### Article L5331-6-3
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans
une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et
d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission
d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre
onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er
janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre
principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à
leurs ayants droit.<br />
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces
terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux
occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées
avant le 1er janvier 2007.<br />
A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :<br />
1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;<br />
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.<br />
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la
date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables
à l'aliénation des immeubles du domaine privé.<br />
Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale
personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix
inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des
ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des
conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la
différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.<br />
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du
secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds
voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de
l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2008-08-30
Identifiant: LEGIARTI000017695163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/51/LEGIARTI000017695163.xml
---
###### Article L5331-6-4
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans
une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et
d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission
d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre
onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er
janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à
usage professionnel, ou à leurs ayants droit.<br />
A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :<br />
1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;<br />
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.<br />
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la
date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables
à l'aliénation des immeubles du domaine privé.<br />
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du
secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds
voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par
l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier
2007.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017695196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/51/LEGIARTI000017695196.xml
---
###### Article L5331-6-5
Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte
de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent
exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en
application des articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 en offrant de verser à
l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du
terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire.
Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation
de ces aménagements.<br />
Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être
valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par
le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa
précédent.<br />
Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s'exerce que si la vente porte
sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017695214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/52/LEGIARTI000017695214.xml
---
###### Article L5331-6-6
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
5331-6-2 à L. 5331-6-5.