LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

Modification du code général des collectivités territoriales, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code des postes et des communications électroniques, du code des transports, du code de l'éducation, du code de commerce, du code monétaire et financier, du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'environnement, du code minier, du code de l'organisation judiciaire, du code de la route, du code général des impôts, du code de l'urbanisme, du code du travail applicable à Mayotte, du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 74. 
Modification de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : modification de l'article 45. 
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 19 ; création après l'article 28-8 de l'article 28-8-1.
Modification de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap : modification des articles 10, 11.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification du titre III, de l'article 6.
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification des articles 2, 7, de la section 4 bis, de l'article 10-1 ; création après l'article 7 d'une section 2 bis "Complément familial", de l'article 10-2.
Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 223.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : création des articles 14, 23-8.
Modification de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : modification de l'article 64-1.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 3, 4, 7.
Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 39.
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 4-1 ; abrogation de l'article 4-2.
Modification de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : modification de l'article 40.
Modification de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : modification de l'article 1er.
Modification de loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : création de l'article 24.
Modification de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage : modification de l'intitulé qui devient "relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage", de l'article 1er.
Modification du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) : modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 42, 48-1, 16.
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 60.
Modification de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : modification de l'article 40 ; création de l'article 44. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : création après l'article 6 nonies de l'article 6 decies.
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification de l'article 20.
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 35 ; création après l'article 35 des articles 35-1, 35-2.
Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 37, 44, 48.
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : modification des articles 156, 157.
Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 4.
Ratification des ordonnances n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l'assurance, n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte, n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte, n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000034103762
NOR: OMEX1617132L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/10/37/JORFTEXT000034103762.xml
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République française 2017-03-02 00:00:00 +01:00
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033162358
- [Article L5114-5](article_l5114-5.md)
- [Article L5114-6](article_l5114-6.md)
- [Article L5114-7](article_l5114-7.md)
- [Article L5114-7-1](article_l5114-7-1.md)
- [Article L5114-8](article_l5114-8.md)
- [Article L5114-9](article_l5114-9.md)
- [Article L5114-10](article_l5114-10.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034107935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/79/LEGIARTI000034107935.xml
---
###### Article L5114-7-1
Lorsqu'une acquisition a été réalisée dans le cadre de l'article L. 5114-7,
l'acquéreur qui souhaite revendre son bien dans les dix ans qui suivent
l'acquisition est tenu d'en informer le représentant de l'Etat, qui peut se
porter acquéreur en priorité.<br />
L'acquéreur ayant acquis son bien à un prix inférieur à l'évaluation faite par
le service des domaines et l'ayant vendu dans les dix ans suivant cette
acquisition est tenu de verser à l'Etat une somme égale à la différence entre le
prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart
constaté entre l'évaluation faite par le service des domaines lors de
l'acquisition et le prix d'acquisition.<br />
Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.<br />
Lorsque l'acquéreur a acquis son bien à un prix inférieur à l'évaluation faite
par le service des domaines et qu'il le loue dans les dix ans qui suivent
l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le
représentant de l'Etat.<br />
A peine de nullité, le contrat de vente entre l'acquéreur et l'Etat comporte la
mention de ces obligations.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033162514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/16/25/LEGIARTI000033162514.xml
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2022-04-08
Identifiant: LEGIARTI000034110925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/09/LEGIARTI000034110925.xml
---
###### Article L5114-7
@ -36,8 +36,8 @@ Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale
personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix
inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des
ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des
conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la
différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.<br />
conditions fixées par décret. Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui
peut atteindre 95 % de la valeur vénale du bien considéré.<br />
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du
secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033974821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/48/LEGIARTI000033974821.xml
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2018-07-15
Identifiant: LEGIARTI000034109866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/98/LEGIARTI000034109866.xml
---
###### Article L3211-7
I. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un
I. L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un
prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont
destinés à la réalisation de programmes comportant essentiellement des logements
dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du
@ -22,7 +22,10 @@ proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire d
la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de
l'opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en
prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la propriété
bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII.<br />
bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII, à l'exception des logements en
accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus,
pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux.<br />
Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre
d'un programme de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent
@ -33,7 +36,7 @@ programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du
présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont
II. Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont
satisfaites :<br />
1° Les terrains sont cédés au profit d'une collectivité territoriale, d'un
@ -45,7 +48,10 @@ L. 411-2 du même code, d'une société d'économie mixte mentionnée à l'artic
481-1 dudit code ou d'un opérateur lié à une collectivité ou un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession
d'aménagement dont l'objet prévoit notamment la réalisation de logement social
;<br />
ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d'un organisme
agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui
bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour
financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux ;<br />
2° Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le
représentant de l'Etat dans la région, après avis, dans un délai de deux mois,
@ -63,9 +69,9 @@ d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code que pour les
cessions de terrains destinés à des programmes de logements faisant l'objet de
conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.<br />
II bis. - (Abrogé)<br />
II bis. (Abrogé)<br />
III. - L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en
III. L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en
totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.<br />
Cette décote est également répercutée sur le prix de cession des logements en
@ -92,7 +98,7 @@ A peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des obligations
visées aux troisième et quatrième alinéas du présent III et du montant de la
décote consentie.<br />
IV. - Pour les programmes ayant bénéficié de la cession d'un terrain avec une
IV. Pour les programmes ayant bénéficié de la cession d'un terrain avec une
décote dans les conditions du présent article :<br />
1° Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction
@ -105,7 +111,7 @@ convention ;<br />
code est porté à vingt ans. Cette disposition s'applique également aux
opérations des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code.<br />
V. - Une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et
V. Une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et
l'acquéreur, jointe à l'acte d'aliénation, fixe les conditions d'utilisation du
terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.<br />
@ -145,14 +151,42 @@ plafonné à 10 % des logements sociaux du programme, au profit de
l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses
agents, au-delà du contingent dont dispose l'Etat.<br />
VI. - Le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de
V bis. L'Etat peut céder à titre onéreux à la société mentionnée au deuxième
alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de
finances rectificative pour 2006 la propriété de portefeuilles de terrains,
bâtis ou non, de son domaine privé.<br />
Chacune de ces cessions fait l'objet d'une convention jointe à l'acte
d'aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l'acquéreur, après
avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les
représentants de l'Etat dans les régions concernées et de l'avis de la
commission nationale mentionnée au VII. Cette convention détermine les objectifs
du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des
opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les
modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de
l'application du dispositif de décote prévu au présent article.<br />
Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l'objet d'un
versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au
premier alinéa du présent V bis verse un acompte correspondant à 40 % de la
valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est
la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l'obtention des
autorisations d'urbanisme, ladite société effectue un second versement pour
chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la
décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement
réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d'un
actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de
l'acompte, la somme à restituer par l'Etat s'impute sur les sommes que la
société doit au titre de l'acquisition d'autres actifs du portefeuille.<br />
VI. Le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de
l'habitat, contrôle l'effectivité de toute convention annexée à un acte
d'aliénation et définie au V du présent article. A cet effet, l'acquéreur des
terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l'état d'avancement du programme
au comité régional de l'habitat ainsi qu'à la commune sur le territoire de
laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la
livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la
convention.<br />
d'aliénation et définie aux V ou V bis du présent article. A cet effet,
l'acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l'état
d'avancement du programme au comité régional de l'habitat ainsi qu'à la commune
sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend
fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la
résiliation de la convention.<br />
En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la
convention qui accompagne l'acte de cession, le représentant de l'Etat dans la
@ -169,7 +203,7 @@ compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la
mise en œuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les
commissions permanentes.<br />
VII. - Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l'urbanisme,
VII. Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l'urbanisme,
une Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Elle
est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du
Sénat, de représentants de l'Etat dont notamment de représentants des ministres
@ -189,7 +223,7 @@ appartenant à leur domaine privé au profit de programmes de logements sociaux.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au IX précise sa composition et fixe ses
modalités de travail et de décision.<br />
VIII. - Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements
VIII. Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements
locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation :<br />
@ -208,7 +242,12 @@ familles ;<br />
4° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu'elles font l'objet
d'une convention définie à l'article L. 353-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
l'habitation ;<br />
5° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique et à La Réunion qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes
physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs
sociaux.<br />
Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas
précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent
@ -220,5 +259,5 @@ mentionnés au 6° de l'article L. 351-2 du même code ;<br />
b) Les logements faisant l'objet d'une opération d'accession dans les conditions
définies au huitième alinéa de l'article L. 411-2 dudit code.<br />
IX. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des I à
IX. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des I à
VII.