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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-09-01
-Date de fin: 2022-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000038834450
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/44/LEGIARTI000038834450.xml
+Date de début: 2022-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037290685
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/06/LEGIARTI000037290685.xml
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###### Article L3211-7
@@ -79,12 +79,12 @@ construction de logements sociaux à l'échelle de la commune ou de
l'agglomération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent alinéa.
-II bis. - Jusqu'au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n'est
-applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et
-situés dans des zones tendues, en particulier l'Île-de-France et la région
-Provence-Alpes-Côte d'Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont
-destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux réservés au maximum
-aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce dernier.
+II bis.-Jusqu'au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n'est applicable
+aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et situés dans des
+zones tendues, en particulier l'Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte
+d'Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation
+de programmes de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux
+agents de ce ministère, à la demande de ce dernier.
III. – L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en
totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.
@@ -157,7 +157,7 @@ code de l'urbanisme, et après accord des ministres chargés du logement et du
domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l'Etat dans la région,
la convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et
l'acquéreur peut prévoir une réalisation de l'opération par tranches échelonnées
-sur une durée totale supérieure à cinq ans dont la première doit être réalisée
+sur une durée totale supérieure à cinq ans, dont la première doit être réalisée
dans un délai maximal de cinq ans, et permettant chacune un contrôle du
dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième
alinéas du présent V.
@@ -167,7 +167,29 @@ plafonné à 10 % des logements sociaux du programme, au profit de
l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses
agents, au-delà du contingent dont dispose l'Etat.
-V bis. (abrogé)
+V bis. – (Abrogé).
+
+Chacune de ces cessions fait l'objet d'une convention jointe à l'acte
+d'aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l'acquéreur, après
+avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les
+représentants de l'Etat dans les régions concernées. Cette convention détermine
+les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une
+réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle
+prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et
+de l'application du dispositif de décote prévu au présent article.
+
+Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l'objet d'un
+versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au
+premier alinéa du présent V bis verse un acompte correspondant à 40 % de la
+valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est
+la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l'obtention des
+autorisations d'urbanisme, ladite société effectue un second versement pour
+chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la
+décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement
+réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d'un
+actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de
+l'acompte, la somme à restituer par l'Etat s'impute sur les sommes que la
+société doit au titre de l'acquisition d'autres actifs du portefeuille.
VI. – Le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de
l'habitat, contrôle l'effectivité de toute convention annexée à un acte
@@ -187,31 +209,9 @@ prévues au V.
Le représentant de l'Etat dans la région établit chaque année un bilan qui
dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours
de l'année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements
-sociaux mis en chantier ou livrés sur les parcelles cédées. Ce bilan est
-transmis à la commission nationale mentionnée au VII chargée d'établir, pour le
-compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la
-mise en œuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les
-commissions permanentes.
+sociaux mis en chantier ou livrés sur les parcelles cédées.
-VII. – Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l'urbanisme,
-une Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Elle
-est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du
-Sénat, de représentants de l'Etat dont notamment de représentants des ministres
-chargés du logement et de l'urbanisme, de représentants du ministre chargé du
-Domaine, de représentants des associations représentatives des collectivités
-locales, des organismes mentionnés aux articles L. 365-1, L. 411-2 et L. 481-1
-du code de la construction et de l'habitation, des professionnels de
-l'immobilier, des professionnels de l'aménagement, des organisations de défense
-de l'environnement et des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion,
-et de personnalités qualifiées.
-
-La commission nationale mentionnée au présent VII est chargée de suivre le
-dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en
-particulier chargée de s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les
-établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens
-appartenant à leur domaine privé au profit de programmes de logements sociaux.
-Le décret en Conseil d'Etat prévu au IX précise sa composition et fixe ses
-modalités de travail et de décision.
+VII. – (Abrogé)
VIII. – Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements
locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la
@@ -247,10 +247,10 @@ a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession
mentionnés au 6° de l'article L. 831-1 du même code ;
b) Les logements faisant l'objet d'une opération d'accession dans les conditions
-définies au dixième alinéa de l'article L. 411-2 dudit code ;
+définies au huitième alinéa de l'article L. 411-2 dudit code ;
-c) Les logements faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire en
+c) Les logements faisant l'objet d'un contrat de bail réel et solidaire en
application du chapitre V du titre V du livre II du même code.
IX. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des I à
-VII.
+VI.