LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Modification du code général des impôts, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural et de la pêche maritime, du code du patrimoine, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'énergie, du code des transports, du livre des procédures fiscales, du code de l'urbanisme, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du commerce, du code monétaire et financier, du code du tourisme. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 17, 60, 29, 36, 34. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45 (abrogation du VII). Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 92, 40, 41 ; abrogation de l'article 120. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 78. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 62 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 136. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification des articles 133, 114. Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification des articles 42, 59. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 96, 3. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 4, 27, 64, 67, 69-5, 69-11 ; création d'une quatrième partie : "Aide à la médiation" comprenant l'article 64-5, après l'article 67 des articles 67-1 et 67-2. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 2, 23-1-1. Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : modification de l'article 59 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : création de l'article 5. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 63. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : abrogation de l'article 54 ; modification des article 99, 84 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 48 (abrogation du II), 43. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification des articles 17, 66. Modification de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 53 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification de l'article 128. Modification de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production : abrogation de l'article 26 bis. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 16. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l’article 64. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification des articles 71, 96. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : création de l'article 57. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 78 ; modification de l'article 12-2. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : création de l'article 67. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Abrogation des articles 43 et 150 de la présente loi respectivement par les articles 36 et 138 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Transposition complète par l'article 121 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000031732865 NOR: FCPX1519907L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/28/JORFTEXT000031732865.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-08
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031010296
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/02/LEGIARTI000031010296.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-01-29
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Identifiant: LEGIARTI000031781048
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/10/LEGIARTI000031781048.xml
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###### Article L3211-7
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I. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un
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prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont
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destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant
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essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement
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social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote
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ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est
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fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle
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prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation
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du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l'acquéreur du
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terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le
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territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et
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techniques de l'opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements
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financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la
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propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII.<br />
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destinés à la réalisation de programmes comportant essentiellement des logements
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dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du
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programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut
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atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la
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catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en
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considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier
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et immobilier, à la situation financière de l'acquéreur du terrain, à la
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proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de
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la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de
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l'opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en
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prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la propriété
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bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII.<br />
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Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre
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d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées
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au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont
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l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux
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occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote
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allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités
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d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés
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sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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d'un programme de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent
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article, une décote est possible pour la part du programme relative aux
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équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.
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La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du
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programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du
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présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par
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décret en Conseil d'Etat.<br />
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II. - Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont
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satisfaites :<br />
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@ -60,12 +60,10 @@ satisfaire des besoins locaux en matière de logement.<br />
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Les présentes dispositions ne s'appliquent aux organismes agréés mentionnés à
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l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés
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d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code que pour les
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cessions de terrains destinés à la construction de logements faisant l'objet de
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cessions de terrains destinés à des programmes de logements faisant l'objet de
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conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.<br />
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II bis. - Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'il s'agit de terrains occupés par le
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ministère de la défense, le taux de la décote consentie en application des I ou
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II ne peut excéder 30 % de leur valeur vénale.<br />
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II bis. - (Abrogé)<br />
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III. - L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en
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totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.<br />
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@ -143,18 +141,18 @@ supérieure à cinq ans et permettant chacune un contrôle du dispositif de déc
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dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V.<br />
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La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent
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plafonné à 10 % des logements sociaux construits, au profit de l'administration
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qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au-delà du
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contingent dont dispose l'Etat.<br />
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plafonné à 10 % des logements sociaux du programme, au profit de
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l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses
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agents, au-delà du contingent dont dispose l'Etat.<br />
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VI. - Le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de
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l'habitat, contrôle l'effectivité de toute convention annexée à un acte
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d'aliénation et définie au V du présent article. A cet effet, l'acquéreur des
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terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l'état d'avancement du programme
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de constructions au comité régional de l'habitat ainsi qu'à la commune sur le
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territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au
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jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la
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résiliation de la convention.<br />
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au comité régional de l'habitat ainsi qu'à la commune sur le territoire de
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laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la
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livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la
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convention.<br />
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En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la
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convention qui accompagne l'acte de cession, le représentant de l'Etat dans la
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@ -165,11 +163,11 @@ prévues au V.<br />
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Le représentant de l'Etat dans la région établit chaque année un bilan qui
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dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours
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de l'année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements
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sociaux mis en chantier sur les parcelles cédées. Ce bilan est transmis à la
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commission nationale mentionnée au VII chargée d'établir, pour le compte du
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ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre
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du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions
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permanentes.<br />
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sociaux mis en chantier ou livrés sur les parcelles cédées. Ce bilan est
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transmis à la commission nationale mentionnée au VII chargée d'établir, pour le
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compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la
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||||
mise en œuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les
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||||
commissions permanentes.<br />
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VII. - Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l'urbanisme,
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une Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Elle
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@ -187,9 +185,9 @@ La commission nationale mentionnée au présent VII est chargée de suivre le
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dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en
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particulier chargée de s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les
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établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens
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appartenant à leur domaine privé au profit de la construction de logements
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sociaux. Le décret en Conseil d'Etat prévu au IX précise sa composition et fixe
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ses modalités de travail et de décision.<br />
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appartenant à leur domaine privé au profit de programmes de logements sociaux.
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Le décret en Conseil d'Etat prévu au IX précise sa composition et fixe ses
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modalités de travail et de décision.<br />
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VIII. - Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements
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locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la
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