diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r2124-40.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r2124-40.md index 1d9397b3a..5bae41417 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r2124-40.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r2124-40.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-11-25 -Date de fin: 2020-06-07 -Identifiant: LEGIARTI000024885111 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/51/LEGIARTI000024885111.xml +Date de début: 2020-06-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041970422 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/04/LEGIARTI000041970422.xml --- ###### Article R2124-40 -Dans les zones de mouillage et d'équipements légers, les travaux et équipements +Dans les zones de mouillages et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. -En particulier, aucun ouvrage permanent n'est autorisé sur le sol de la mer en -dehors des équipements d'amarrage et de mise à l'eau. Seuls sont permis, sur le -rivage et les lais et relais de la mer, des équipements et installations mobiles -et relevables dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de -l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. -2124-51. +En particulier, seuls sont admis les équipements et installations destinés +exclusivement à l'amarrage ou la mise à l'eau des navires et bateaux et les +équipements et installations mobiles et relevables, dont la nature et +l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et +l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51.