diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/paragraphe_3/article_l2132-23.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/paragraphe_3/article_l2132-23.md index 824736c6c..d1320cf31 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/paragraphe_3/article_l2132-23.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/paragraphe_3/article_l2132-23.md @@ -1,27 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2013-05-30 -Identifiant: LEGIARTI000025198624 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/86/LEGIARTI000025198624.xml +Date de début: 2013-05-30 +Date de fin: 2016-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000027473977 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/39/LEGIARTI000027473977.xml --- ###### Article L2132-23 -Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des -collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire, les -gardes champêtres et les personnels de Voies navigables de France sur le domaine -qui lui a été confié ont compétence pour constater concurremment les -contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à -L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application.
+Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de +grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. +2132-17 :
+ +1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements +;
+ +2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
+ +3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été +confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
+ +4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces +ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de +grande instance ;
+ +5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents -mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de -la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de +mentionnés aux 1° à 5° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la +contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l1127-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l1127-3.md index a043198e2..ada55b67f 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l1127-3.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l1127-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2013-05-30 -Identifiant: LEGIARTI000006361164 -Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X1127L00XX3A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/11/LEGIARTI000006361164.xml +Date de début: 2013-05-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027473970 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/39/LEGIARTI000027473970.xml --- ###### Article L1127-3 @@ -23,11 +22,12 @@ est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
-Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai de -six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, -navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au -gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à -la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des -droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction -à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise -en vente. +Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté ou s'il n'a pas +pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état +d'abandon, dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente +déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et +en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le +gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux +mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou +procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur +marchande ne justifie pas sa mise en vente.