diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/paragraphe_3/article_l2132-23.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/paragraphe_3/article_l2132-23.md
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@@ -1,27 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2013-05-30
-Identifiant: LEGIARTI000025198624
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/86/LEGIARTI000025198624.xml
+Date de début: 2013-05-30
+Date de fin: 2016-05-27
+Identifiant: LEGIARTI000027473977
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/39/LEGIARTI000027473977.xml
---
###### Article L2132-23
-Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des
-collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire, les
-gardes champêtres et les personnels de Voies navigables de France sur le domaine
-qui lui a été confié ont compétence pour constater concurremment les
-contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à
-L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application.
+Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de
+grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L.
+2132-17 :
+
+1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements
+;
+
+2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
+
+3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été
+confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
+
+4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces
+ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de
+grande instance ;
+
+5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice
le prêtent devant le préfet.
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents
-mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de
-la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de
+mentionnés aux 1° à 5° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la
+contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de
justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police
judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui
communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une
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index a043198e2..ada55b67f 100644
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l1127-3.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2013-05-30
-Identifiant: LEGIARTI000006361164
-Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X1127L00XX3A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/11/LEGIARTI000006361164.xml
+Date de début: 2013-05-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027473970
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/39/LEGIARTI000027473970.xml
---
###### Article L1127-3
@@ -23,11 +22,12 @@ est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est
affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu,
en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
-Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai de
-six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau,
-navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au
-gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à
-la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des
-droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction
-à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise
-en vente.
+Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté ou s'il n'a pas
+pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état
+d'abandon, dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente
+déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et
+en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le
+gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux
+mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou
+procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur
+marchande ne justifie pas sa mise en vente.