LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Modification du code général des collectivités territoriales, du code des transports, du code de la sécurité intérieure, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du patrimoine, du code de la santé publique, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'environnement. 
Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 73 (abrogation des VI et VII), 20. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 17, après l'article 18 de l'article 18-1, après l'article 112-2 de l'article 112-3, de l'article 76 ; modification de l'article 14, de l'intitulé du chapitre VI, de l'article 76-1 abrogé à compter du 01-01-2015.
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 4, 15, 18, 19, 20, 21, 32, 34 ; abrogation des articles 25 à 31. 
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III. 
Modification du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay dans un délai de douze mois à compter du 28-01-2014 pour prendre en compte les modifications introduites par la présente loi. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 54 (abrogation du I). 
Modification de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : modification de l'article 98.

Nature: LOI
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This commit is contained in:
République française 2014-01-29 00:00:00 +01:00
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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000022483386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/33/LEGIARTI000022483386.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/81/LEGIARTI000028538111.xml
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###### Article L2124-4
I.-L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public
I. L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public
sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de
l'environnement.<br />
II.-Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête
II. Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9
du même code.<br />
@ -22,14 +22,15 @@ Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des
caractéristiques des lieux.<br />
Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de
communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes
publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les
éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et
mise en concurrence préalable.<br />
Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du
territoire de celles-ci, aux communes ou groupements de communes ou, après leur
avis si les métropoles, communes ou groupements renoncent à leur priorité, à des
personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable.
Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après
publicité et mise en concurrence préalable.<br />
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la
connaissance du public par le concessionnaire.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.