diff --git a/partie_legislative/livre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_iv/README.md index 0f1fefa..9502c28 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000044426448 ### Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - [Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](titre_ier) +- [Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER](titre_vi) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/README.md new file mode 100644 index 0000000..7e0bc74 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2022-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000044425854 +--- + +#### Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER + +- [Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises](chapitre_ii) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_ii/README.md new file mode 100644 index 0000000..aff6f6c --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_ii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2022-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000044425836 +--- + +##### Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises + +- [Article L462-2](article_l462-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_ii/article_l462-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_ii/article_l462-2.md new file mode 100644 index 0000000..c1afdf8 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_ii/article_l462-2.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: VIGUEUR_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044425832 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/42/58/LEGIARTI000044425832.xml +--- + +###### Article L462-2 + +Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la +Polynésie française sont composés de fonctionnaires recrutés en priorité en +Polynésie française, collectivité dans laquelle ils ont vocation à servir. Ils +peuvent appartenir, dans l'ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B +ou C.
+ +Les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie +française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents +de ces corps peuvent bénéficier d'actions de formation initiale ou continue +communes à celles dont bénéficient les agents de l'Etat.
+ +Les décisions relatives à la situation particulière des fonctionnaires des corps +de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affectés dans +l'administration de la Polynésie française ainsi que celles qui se rattachent au +pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième +groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité +territoriale dont ils relèvent qui décide notamment de leur affectation dans les +emplois desdits services et établissements publics. Cette disposition ne +s'applique pas aux décisions concernant l'avancement de grade.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions communes applicables aux corps +de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française qui +peuvent déroger au présent code, après avis du Conseil supérieur de la fonction +publique de l'Etat.
+ +Les conditions de la prise en charge, par le budget de l'Etat, des rémunérations +des fonctionnaires des corps mentionnés au présent article et de la +participation du territoire de la Polynésie française au coût de ces +rémunérations sont fixées chaque année par la loi de finances. Les emplois +auxquels les fonctionnaires de ces corps ont vocation sont créés dans les +conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances.