diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-9.md
index 7a58b3d..1e2f628 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-9.md
@@ -1,13 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-07-01
-Date de fin: 2024-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026127625
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/76/LEGIARTI000026127625.xml
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048868497
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/84/LEGIARTI000048868497.xml
---
###### Article R141-9
La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par
-décret en Conseil d'Etat.
+décret en Conseil d'Etat.
+
+Toutefois, la décision de modification du classement est prise par arrêté du
+ministre chargé des forêts si elle remplit les trois conditions suivantes :
+
+1° Elle a pour seul objet le retrait de certaines parcelles ou parties de
+parcelles du périmètre de la forêt de protection ;
+
+2° Elle n'aboutit pas à ce que les retraits cumulés de parcelles ou parties de
+parcelles effectués par arrêté depuis le dernier décret fixant ou modifiant ce
+périmètre excèdent 2 % de la superficie classée en application de ce décret,
+dans la limite de 100 hectares au total ;
+
+3° Elle ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-14.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-14.md
index 09493e4..0aaf2f4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-14.md
@@ -1,25 +1,34 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-04-09
-Date de fin: 2024-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000036781578
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/78/15/LEGIARTI000036781578.xml
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048868489
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/84/LEGIARTI000048868489.xml
---
###### Article R141-14
-Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune
-emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt
-ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection.
+Les défrichements définis par les articles L. 341-1 et L. 341-2, les fouilles,
+extractions de matériaux, emprises d'infrastructure publique ou privée,
+exhaussements du sol ou dépôts ne peuvent être réalisés en forêt de protection
+qu'à l'occasion des travaux prévus par les dispositions de la présente section
+et dans les conditions qu'elles fixent.
-Par exception, le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour but de
-créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de
-la forêt ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement
-des continuités écologiques, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas
-fondamentalement la destination forestière des terrains et à condition que le
-préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date
-certaine, n'y ait pas fait opposition.
+Le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour objet de créer les
+équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt, à
+la prévention des risques naturels, ainsi qu'à la restauration des habitats
+naturels et au rétablissement des continuités écologiques, en privilégiant, pour
+ces dernières, les solutions fondées sur la nature, sous réserve que ces
+ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des
+terrains, ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de
+conservation ou de protection des boisements, et à condition que le préfet,
+avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine,
+n'y ait pas fait opposition. Il peut également, dans les mêmes conditions,
+procéder à des travaux ayant pour but de créer des équipements légers
+indispensables à l'accueil du public, hors installations touristiques à
+caractère économique, pourvu qu'ils soient démontables et ne compromettent ni
+les objectifs du classement ni un retour du site à son état initial.
La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et
est accompagnée d'un plan de situation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-16.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-16.md
index ec48c7b..3f55d62 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-16.md
@@ -1,18 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-07-01
-Date de fin: 2024-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026127643
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/76/LEGIARTI000026127643.xml
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048868441
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/84/LEGIARTI000048868441.xml
---
###### Article R141-16
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, les travaux de
-surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du
-code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz,
-d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées antérieurement au 31
-décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux soient effectués
-conformément à une convention établie entre le propriétaire des parcelles
-concernées et l'exploitant de la canalisation.
+Les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à
+l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations
+de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées
+antérieurement au 31 décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux
+soient effectués conformément à une convention établie entre le propriétaire des
+parcelles concernées et l'exploitant de la canalisation.
+
+Les travaux de surveillance, d'entretien, de remplacement et de maintenance
+relatifs à des canalisations, des réseaux enterrés d'eau, d'électricité ou des
+réseaux filaires, sont également autorisés à condition d'être effectués
+conformément à une convention entre les mêmes parties.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r141-30.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r141-30.md
index 5a5011d..3f23a93 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r141-30.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r141-30.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-07-01
-Date de fin: 2024-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026127678
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/76/LEGIARTI000026127678.xml
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048868480
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/84/LEGIARTI000048868480.xml
---
###### Article R141-30
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, le préfet peut déclarer
-d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau
-destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation d'ouvrages de captage,
-projetés par une collectivité publique compétente en matière de distribution
-d'eau, ou par son délégataire, dans le périmètre d'une forêt de protection à la
-condition que soient réunies les conditions suivantes :
+Le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à
+la recherche d'eau destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation
+d'ouvrages de captage, projetés par une collectivité publique compétente en
+matière de distribution d'eau, ou par son délégataire, dans le périmètre d'une
+forêt de protection à la condition que soient réunies les conditions suivantes
+:
1° La ressource disponible en dehors du périmètre de protection est insuffisante
en quantité ou en qualité pour répondre aux besoins de la population des
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/section_4/article_r163-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/section_4/article_r163-10.md
index 02e0bb3..8da02ac 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/section_4/article_r163-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/section_4/article_r163-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-07-01
-Date de fin: 2024-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026128005
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/80/LEGIARTI000026128005.xml
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048868510
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/85/LEGIARTI000048868510.xml
---
###### Article R163-10
@@ -14,11 +14,12 @@ dans une forêt de protection :
1° De réaliser des défrichements, fouilles, extractions de matériaux,
infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux
-autorisés par l'article R. 141-14 ; dans ce cas, le contrevenant encourt
-également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
-était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le
-produit ;
+autorisés par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV dans
+les conditions qu'elles fixent ; dans ce cas, le contrevenant encourt également
+la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
+destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit
+;
-2° De procéder aux travaux autorisés sans en avoir avisé le préfet deux mois à
-l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, ou malgré
-l'opposition de celui-ci.
+2° De procéder aux travaux autorisés par le deuxième alinéa de l'article R.
+141-14 sans en avoir avisé le préfet deux mois à l'avance par tout moyen
+permettant d'établir date certaine, ou malgré l'opposition de celui-ci.