diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-9.md index 7a58b3d..1e2f628 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-9.md @@ -1,13 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-07-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026127625 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/76/LEGIARTI000026127625.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048868497 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/84/LEGIARTI000048868497.xml --- ###### Article R141-9 La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par -décret en Conseil d'Etat. +décret en Conseil d'Etat.
+ +Toutefois, la décision de modification du classement est prise par arrêté du +ministre chargé des forêts si elle remplit les trois conditions suivantes :
+ +1° Elle a pour seul objet le retrait de certaines parcelles ou parties de +parcelles du périmètre de la forêt de protection ;
+ +2° Elle n'aboutit pas à ce que les retraits cumulés de parcelles ou parties de +parcelles effectués par arrêté depuis le dernier décret fixant ou modifiant ce +périmètre excèdent 2 % de la superficie classée en application de ce décret, +dans la limite de 100 hectares au total ;
+ +3° Elle ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-14.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-14.md index 09493e4..0aaf2f4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-14.md @@ -1,25 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-04-09 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036781578 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/78/15/LEGIARTI000036781578.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048868489 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/84/LEGIARTI000048868489.xml --- ###### Article R141-14 -Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune -emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt -ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection.
+Les défrichements définis par les articles L. 341-1 et L. 341-2, les fouilles, +extractions de matériaux, emprises d'infrastructure publique ou privée, +exhaussements du sol ou dépôts ne peuvent être réalisés en forêt de protection +qu'à l'occasion des travaux prévus par les dispositions de la présente section +et dans les conditions qu'elles fixent.
-Par exception, le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour but de -créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de -la forêt ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement -des continuités écologiques, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas -fondamentalement la destination forestière des terrains et à condition que le -préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date -certaine, n'y ait pas fait opposition.
+Le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour objet de créer les +équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt, à +la prévention des risques naturels, ainsi qu'à la restauration des habitats +naturels et au rétablissement des continuités écologiques, en privilégiant, pour +ces dernières, les solutions fondées sur la nature, sous réserve que ces +ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des +terrains, ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de +conservation ou de protection des boisements, et à condition que le préfet, +avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, +n'y ait pas fait opposition. Il peut également, dans les mêmes conditions, +procéder à des travaux ayant pour but de créer des équipements légers +indispensables à l'accueil du public, hors installations touristiques à +caractère économique, pourvu qu'ils soient démontables et ne compromettent ni +les objectifs du classement ni un retour du site à son état initial.
La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-16.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-16.md index ec48c7b..3f55d62 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r141-16.md @@ -1,18 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-07-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026127643 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/76/LEGIARTI000026127643.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048868441 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/84/LEGIARTI000048868441.xml --- ###### Article R141-16 -Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, les travaux de -surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du -code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz, -d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées antérieurement au 31 -décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux soient effectués -conformément à une convention établie entre le propriétaire des parcelles -concernées et l'exploitant de la canalisation. +Les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à +l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations +de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées +antérieurement au 31 décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux +soient effectués conformément à une convention établie entre le propriétaire des +parcelles concernées et l'exploitant de la canalisation.
+ +Les travaux de surveillance, d'entretien, de remplacement et de maintenance +relatifs à des canalisations, des réseaux enterrés d'eau, d'électricité ou des +réseaux filaires, sont également autorisés à condition d'être effectués +conformément à une convention entre les mêmes parties. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r141-30.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r141-30.md index 5a5011d..3f23a93 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r141-30.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r141-30.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-07-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026127678 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/76/LEGIARTI000026127678.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048868480 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/84/LEGIARTI000048868480.xml --- ###### Article R141-30 -Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, le préfet peut déclarer -d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau -destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation d'ouvrages de captage, -projetés par une collectivité publique compétente en matière de distribution -d'eau, ou par son délégataire, dans le périmètre d'une forêt de protection à la -condition que soient réunies les conditions suivantes :
+Le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à +la recherche d'eau destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation +d'ouvrages de captage, projetés par une collectivité publique compétente en +matière de distribution d'eau, ou par son délégataire, dans le périmètre d'une +forêt de protection à la condition que soient réunies les conditions suivantes +:
1° La ressource disponible en dehors du périmètre de protection est insuffisante en quantité ou en qualité pour répondre aux besoins de la population des diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/section_4/article_r163-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/section_4/article_r163-10.md index 02e0bb3..8da02ac 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/section_4/article_r163-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/section_4/article_r163-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-07-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026128005 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/80/LEGIARTI000026128005.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048868510 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/85/LEGIARTI000048868510.xml --- ###### Article R163-10 @@ -14,11 +14,12 @@ dans une forêt de protection :
1° De réaliser des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux -autorisés par l'article R. 141-14 ; dans ce cas, le contrevenant encourt -également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou -était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le -produit ;
+autorisés par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV dans +les conditions qu'elles fixent ; dans ce cas, le contrevenant encourt également +la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était +destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit +;
-2° De procéder aux travaux autorisés sans en avoir avisé le préfet deux mois à -l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, ou malgré -l'opposition de celui-ci. +2° De procéder aux travaux autorisés par le deuxième alinéa de l'article R. +141-14 sans en avoir avisé le préfet deux mois à l'avance par tout moyen +permettant d'établir date certaine, ou malgré l'opposition de celui-ci.