Décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049343313
NOR: AGRT2403787D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/34/33/JORFTEXT000049343313.xml
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République française 2024-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026127487
- [Article R131-14](article_r131-14.md)
- [Article R131-15](article_r131-15.md)
- [Article R131-16](article_r131-16.md)
- [Article D131-15-1](article_d131-15-1.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049350696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/35/06/LEGIARTI000049350696.xml
---
###### Article D131-15-1
<p align="left">
I. - Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement
ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l'article L. 131-14 est
avisé de cette action par tout moyen permettant d'établir date certaine.
</p>
<p align="left">
Lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, cet avis est affiché en mairie
pendant un mois.
</p>
<p align="left">
Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant
le début de la période prévue pour la réalisation de l'action.
</p>
<p align="left">II. - L'avis comporte les informations suivantes :</p>
<p align="left">
1° La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l'action ;
</p>
<p align="left">
2° Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes
associés ;
</p>
<p align="left">
3° La possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un
délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ;
</p>
<p align="left">
4° Un rappel de ce qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du
débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé.
</p>
<p align="left">
III. - A défaut de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la
notification ou du début de l'affichage, l'accord est réputé acquis.
</p>
<p align="left">
IV. - Si l'opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé
s'étend au-delà des limites de la propriété des propriétaires ayant donné leur
accord écrit ou tacite, les conditions de recueil de l'accord écrit ou tacite
précitées sont applicables à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds
voisin sur lequel elle s'étend.
</p>

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026127586
- [Article R134-4](article_r134-4.md)
- [Article R134-5](article_r134-5.md)
- [Article R134-6](article_r134-6.md)
- [Article D134-7](article_d134-7.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049350704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/35/07/LEGIARTI000049350704.xml
---
###### Article D134-7
<p align="left">
Pour l'application de l'article L. 134-16, le cédant d'un terrain, d'une
construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation
de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du
présent titre atteste sur l'honneur de ce qu'il y a été satisfait dans le
respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des
modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l'Etat selon la
nature des risques en application du dernier alinéa de l'article L. 131-10.
</p>
<p align="left">
L'attestation sur l'honneur est annexée, selon le cas à la promesse de vente
ou au contrat préliminaire, ainsi qu'à l'acte authentique de vente.
</p>

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000026127809
- [Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Règles applicables au travail en milieu forestier](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Dispositions économiques et financières](chapitre_vi)
- [Chapitre III bis : Desserte des forêts](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre V : Valorisation des produits de la sylviculture](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2024-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049350824
---
##### Chapitre III bis : Desserte des forêts
- [Article D153-26](article_d153-26.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049350826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/35/08/LEGIARTI000049350826.xml
---
###### Article D153-26
La carte prévue par le II de l'article L. 153-9, établie par chaque département,
affiche les informations relatives en particulier à la localisation et aux
caractéristiques des dessertes forestières, des points d'eau et des pistes
utilisables à des fins de défense contre l'incendie.<br />
Cette carte est transmise par le département, seul ou de concert avec les autres
départements de la même région, au responsable du portail national commun prévu
au II de l'article L. 153-9. Ce portail permet la consultation des bases
cartographiques à chacune des échelles départementale, régionale et
nationale.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit des normes cartographiques
en vue d'assurer l'harmonisation nationale des cartes départementales.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026128960
- [Article R312-4](article_r312-4.md)
- [Article R312-4-1](article_r312-4-1.md)
- [Article R312-5](article_r312-5.md)
- [Article D312-4-2](article_d312-4-2.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049350878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/35/08/LEGIARTI000049350878.xml
---
###### Article D312-4-2
<p align="left">
Le bilan à mi-parcours mentionné à l'article L. 312-3-1 est établi par le
Centre national de la propriété forestière.
</p>
<p align="left">
Le cas échéant, ce bilan fait état de la nature des difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre du plan simple de gestion et comporte les orientations
ou conseils, techniques et administratifs, permettant d'y remédier.
</p>
<p align="left">
Le bilan qui ne fait pas état de telles difficultés est transmis par le Centre
national de la propriété forestière au commissaire du gouvernement mentionné à
l'article R. 312-7. Les services de contrôle de l'Etat en tiennent compte dans
leur analyse de risque.
</p>
<p align="left">
Le Centre national de la propriété forestière procède, annuellement, à une
synthèse des bilans à mi-parcours, qu'il tient à la disposition des services
de l'Etat.
</p>