diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l134-16.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l134-16.md index 5920da17..719a6f6f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l134-16.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l134-16.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2023-07-12 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000047810689 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/81/06/LEGIARTI000047810689.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047811202 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/81/12/LEGIARTI000047811202.xml --- ###### Article L134-16 @@ -17,12 +17,16 @@ chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en -l'état débroussaillé.
+l'état débroussaillé. Ces informations sont transmises dans les conditions +définies à l'article L. 125-5 du code de l'environnement, quand elles portent +sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé.
En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence -d'éventuelles servitudes résultant des dispositions des chapitres II à IV du -présent titre.
+d'éventuelles servitudes résultant du présent titre. Ces informations sont +transmises dans les conditions définies au même article L. 125-5, quand elles +portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état +débroussaillé.
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-3.md index da0b9052..de94b873 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-3.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2012-07-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025247112 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/24/71/LEGIARTI000025247112.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047811256 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/81/12/LEGIARTI000047811256.xml --- ###### Article L312-3 Le plan simple de gestion est présenté à l'agrément du centre régional de la -propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux.
+propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux. Cette +présentation s'effectue uniquement sous une forme dématérialisée.
Les délais dans lesquels les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'élaborer un plan simple de gestion, en application de l'article L. 312-1 dans