Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Application de l'article 21 de la loi 2000-321. Abrogation de l'ancien code forestier et du code forestier de Mayotte (partie réglementaire) ; de l'article 2 du décret 2003-16 et des décrets 2000-676 et 2007-951.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026120331
NOR: AGRS1202581D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/12/03/JORFTEXT000026120331.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000026127491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/74/LEGIARTI000026127491.xml
Date de début: 2023-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047920402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/04/LEGIARTI000047920402.xml
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###### Article R131-14
@ -22,6 +22,14 @@ obligations qui s'étendent à ce fonds ;<br />
ces obligations ;<br />
3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un
mois ces obligations sont mises à sa charge.<br />
mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa
charge.<br />
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.<br />
L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut
toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine
à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier
alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement
ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui
s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000026127987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/79/LEGIARTI000026127987.xml
Date de début: 2023-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047920412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/04/LEGIARTI000047920412.xml
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###### Article R163-3
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement
ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de
l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations
mentionnées aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe.<br />
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux 1° à 4° du
même article ou à l'article L. 134-5, l'infraction est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe.
Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de
débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les
dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de
ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe.