Décret n° 2012-1042 du 11 septembre 2012 portant application de l'article L. 315-1 du code forestier relatif au gestionnaire forestier professionnel

Application de l'article 64 de la loi 2010-874.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026365714
NOR: AGRT1230633D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/36/57/JORFTEXT000026365714.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026129042
##### Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion
- [Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts](section_2)
- [Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels](section_1)

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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026129044
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###### Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
- [Article D314-3](article_d314-3.md)
- [Article D314-4](article_d314-4.md)
- [Article D314-5](article_d314-5.md)
- [Article D314-6](article_d314-6.md)
- [Article D314-7](article_d314-7.md)
- [Article D314-8](article_d314-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026367171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/71/LEGIARTI000026367171.xml
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###### Article D314-3
L'attestation reconnaissant la qualité de " gestionnaire forestier ”
professionnel au sens de l'article L. 315-1 est délivrée à toute personne
physique, salariée ou non d'une entreprise, justifiant au minimum :<br />
1° D'un brevet de technicien supérieur agricole, spécialité " gestion forestière
”, ou de toute autre certification professionnelle en gestion forestière de
niveau III inscrite au registre national des certifications professionnelles
;<br />
2° D'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une
durée de trois ans au moins.<br />
A défaut, l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier
professionnel est délivrée à toute personne justifiant d'une pratique
professionnelle en gestion forestière de sept ans au moins, correspondant à
l'exercice des compétences décrites dans le référentiel professionnel du diplôme
de brevet de technicien supérieur agricole option " gestion forestière ”.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026367173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/71/LEGIARTI000026367173.xml
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###### Article D314-4
L'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel
au sens de l'article L. 315-1 est également délivrée à tout ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui justifie :<br />
1° D'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau
équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la
directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, à celui exigé en France ;<br />
2° D'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une
durée de trois ans au moins.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a
reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer l'activité
mentionnée à l'article L. 315-1, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une
épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de
trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par
arrêté du ministre chargé des forêts.<br />
A défaut de satisfaire aux conditions prévues par le présent article, les
personnes mentionnées au premier alinéa peuvent obtenir l'attestation
reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel si elles
satisfont aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 314-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026367175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/71/LEGIARTI000026367175.xml
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###### Article D314-5
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre
temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés gestionnaires
forestiers professionnels au sens des dispositions de l'article L. 315-1, sous
réserve :<br />
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer l'activité de
gestionnaire forestier professionnel ;<br />
2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de
l'avoir exercée, dans l'Etat dans lequel ils sont établis, pendant au moins deux
ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
doivent en informer au préalable le préfet de la région dans laquelle elle est
exercée.<br />
La déclaration comporte les informations relatives aux assurances ou autres
moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour
couvrir sa responsabilité professionnelle.<br />
Elle est accompagnée des documents suivants :<br />
1° Une preuve de sa nationalité ;<br />
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune
interdiction, même temporaire, d'exercer ;<br />
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br />
4° Lorsque ni la formation validée par l'intéressé ni l'accès ou l'exercice de
l'activité ne sont réglementés dans l'Etat membre d'origine, la preuve par tout
moyen qu'il a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des
dix années précédentes.<br />
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.<br />
Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation
professionnelle.<br />
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue
française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-14
Date de fin: 2017-09-29
Identifiant: LEGIARTI000026367177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/71/LEGIARTI000026367177.xml
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###### Article D314-6
La demande d'attestation mentionnée à l'article D. 314-3 et D. 314-4 est
adressée au préfet de la région dans le ressort de laquelle est situé le lieu
principal d'exercice de l'activité du demandeur ou le siège social de
l'entreprise dans laquelle il travaille.<br />
Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier complet, attestée
par récépissé, le préfet de région délivre, après avis du Centre national de la
propriété forestière, une attestation reconnaissant au demandeur la qualité de
gestionnaire forestier professionnel.<br />
Cette attestation, nominative, est délivrée pour une durée de cinq ans. Un
arrêté du ministre chargé des forêts fixe le contenu du dossier de demande
d'attestation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026367179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/71/LEGIARTI000026367179.xml
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###### Article D314-7
Le préfet de région établit une liste, régulièrement tenue à jour, des
gestionnaires forestiers professionnels auxquels il a délivré une
attestation.<br />
Cette liste est consultable à la préfecture de région, au Centre national de la
propriété forestière et sur leurs sites internet.<br />
Le préfet procède à la radiation du gestionnaire forestier professionnel de la
liste en cas de manquement aux interdictions prescrites au premier alinéa de
l'article D. 314-8.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026367181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/71/LEGIARTI000026367181.xml
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###### Article D314-8
Le gestionnaire forestier professionnel et, le cas échéant, l'entreprise dans
laquelle il travaille ne peuvent acheter directement ou indirectement les bois
issus des forêts qu'ils gèrent sous mandat de gestion.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux sociétés
coopératives qui ont un objet conforme à l'article L. 332-6 et dont les salariés
sont titulaires de l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire
forestier professionnel dans leurs relations avec leurs adhérents.