Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

ART. 1: CREE UN CODE FORESTIER APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.COMPREND LES ART. L011 A L541-4 REGROUPES EN 6 LIVRES.
LIVRE PRELIMINAIRE (ART. L011 A L022): DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES BIENS REGIS PAR LE CODE FORESTIER.
LIVRE I (ART. L111-1 A L161-4): REGIME FORESTIER.
LIVRE II (ART. L211-1 A L231-5): BIENS FORESTIERS ET AGRO-FORESITERS DES PARTICULIERS.
LIVRE III (ART. L311-1 A L351-10): CONSERVATION ET POLICE DES BIENS FORESTIERS ET AGRO-FORESTIERS EN GENERAL.
LIVRE IV (ART. L411-1 A L451-7): FORETS DE PROTECTION,LUTTE CONTRE L'EROSION.
LIVRE V (ART. L511-1 A L541-4): INVENTAIRE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES LIGNEUSES ET AGRO-FORESTIERES-REBOISEMENT.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000163046
NOR: DOMX9200081R
Ancien identifiant: 1OR9921140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/30/JORFTEXT000000163046.xml
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République française 1996-02-24 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153010
- [Article L144-1](article_l144-1.md)
- [Article L144-2](article_l144-2.md)
- [Article L144-3](article_l144-3.md)
- [Article L144-4](article_l144-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006614516
Ancien identifiant: RCAXXXXXXXX1X144L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/45/LEGIARTI000006614516.xml
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###### Article L144-4
Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au
choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit
par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de
l'article L. 135-10.<br />
Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le
président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la
collectivité territoriale, des communes, ou des établissements publics communaux
ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :<br />
- par le représentant du Gouvernement ou son représentant pour les forêts de la
collectivité territoriale ;<br />
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ;<br />
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé
à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ou son
représentant ;<br />
- par le président de la commission administrative d'un établissement public
communal ou intercommunal ou son représentant.