---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006610248
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X008L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610248.xml
---
###### Article L8
I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :
1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les
conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les
conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion
durable :
1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un
règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L.
222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme
de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une
durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou
de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en
application de l'article L. 224-6 ;
2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des
dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office
national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;
3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article
L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement
type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office
national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour
une durée d'au moins dix ans ;
4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans
une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de
l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces
ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté,
agréé ou approuvé.
III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les
bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix
ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a
adhéré.
IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour
lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont
considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable
lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou
approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à
une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux
dispositions de l'article L. 11.
V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article
ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent
être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments
qui ne sont pas de son fait.