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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006610255
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X013L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610255.xml
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###### Article L13
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits
forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et
équilibrée aux objectifs suivants :
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs
caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour
renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de
transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître
l'adaptation des produits à la demande ;
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits
forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone
rurale défavorisée.
Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les
articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux
objectifs de la politique forestière.
Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de
l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent
prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou
écocertification.