Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires ‎concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)‎

Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie ‎‎: ‎Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au ‎présent ‎Journal officiel.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880704
Ancien identifiant: 1DX979114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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République française 1979-02-13 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121952
- [Titre II : Défense et lutte contre les incendies.](titre_ii)
- [Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts.](titre_iii)
- [Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts.](titre_iv)
- [Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations.](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.](titre_vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1979-02-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006138729
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#### Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations.
- [Article R*351-1](article_r351-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-13
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612935
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X351R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/29/LEGIARTI000006612935.xml
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###### Article R*351-1
Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont
applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées
prévues à l'article L. 351-9.<br />
Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un
véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article
R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au
contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au
titulaire du certificat d'immatriculation.