From d8119cf072447381da17f6f04b8cdef18490bfba Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 21 Apr 1990 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2079-114=20du=2025=20janv?= =?UTF-8?q?ier=201979=20portant=20codification=20et=20modification=20des?= =?UTF-8?q?=20textes=20r=C3=A9glementaires=20=E2=80=8Econcernant=20les=20f?= =?UTF-8?q?or=C3=AAts=20(deuxi=C3=A8me=20partie:=20R=C3=A9glementaire,=20d?= =?UTF-8?q?u=20nouveau=20code=20forestier)=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎ Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie ‎‎: ‎Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au ‎présent ‎Journal officiel.‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880704 Ancien identifiant: 1DX979114 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml --- .../chapitre_ii/section_1/article_r122-1.md | 39 ++++++++++--------- 1 file changed, 20 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1.md index 58a6bb8e..e562d62c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-06-16 -Date de fin: 1990-04-21 -Identifiant: LEGIARTI000006611236 -Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X122R01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/12/LEGIARTI000006611236.xml +Date de début: 1990-04-21 +Date de fin: 1997-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006611237 +Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X122R01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/12/LEGIARTI000006611237.xml --- ###### Article R122-1 -Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-deux -membres :
+Le conseil d'administration de l'Office des forêts comprend vingt-quatre membres +:
- un représentant du premier ministre ;
- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
-- deux représentants du ministère de l'agriculture, à savoir :
+- deux représentants du ministre chargé de la forêt, à savoir :
-le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des forêts, -membres de droit ;
+le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur +chargé des forêts, membre de droit ;
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur @@ -30,12 +30,13 @@ général des impôts, membres de droit ;
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;
-- un représentant du ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire -et à l'action régionale, membre de droit ;
+- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, à savoir : +le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de +droit ;
-- un représentant du ministre chargé de l'environnement et du cadre de vie ;
+- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
-- un représentant du ministre de l'industrie ;
+- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
@@ -44,12 +45,12 @@ propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
-- cinq représentants du personnel en service à l'Office choisis sur des listes -de présentation établies par les organisations syndicales les plus -représentatives ;
+- six représentants du personnel en service à l'Office, choisis sur des listes +de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont +un au moins appartenant au personnel ouvrier ;
-- deux personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les -domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
+- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans +les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.