Loi n°77-618 du 16 juin 1977 FOR. RELATIVE AUX BOIS ET FORETS DU DEPARTEMENT DE LA REUNION

SONT ETENDUS AU DEPARTEMENT DE LA REUNION :
- LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU DECRET 541302 DU 30 décembre 1954.
 - L'ART. 11-IV A XV DE LA LOI 691160 DU 24-12-1969
 - LA LOI 63810 DU 6 août 1963
- LA LOI 66505 DU 12 JUILLET 1966
- LA LOI 71383 DU 22 MAI 1971
 - LA LOI 71384 DU 22 MAI 1971.
MODIFICATION DES ARTICLES 157, 158, 161, 162, 164, 165, 215, 216, 217, 154 (AL. 1ER) DU CODE FORESTIER, EN CE QUI CONCERNE LE DEPARTEMENT DE LA REUNION.
 ABROGATION DE LA LOI NO 3815 DU 5 SEPTEMBRE 1941.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000704665
Ancien identifiant: 1LX977618
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/46/JORFTEXT000000704665.xml
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République française 1985-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152800
- [Article L173-1](article_l173-1.md) - [Article L173-1](article_l173-1.md)
- [Article L173-2](article_l173-2.md) - [Article L173-2](article_l173-2.md)
- [Article L173-3](article_l173-3.md) - [Article L173-3](article_l173-3.md)
- [Article L173-4](article_l173-4.md)
- [Article L173-5](article_l173-5.md)
- [Article L173-6](article_l173-6.md) - [Article L173-6](article_l173-6.md)
- [Article L173-7](article_l173-7.md) - [Article L173-7](article_l173-7.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006610565
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X173L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/05/LEGIARTI000006610565.xml
---
###### Article L173-4
Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute
nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts soumis
au régime forestier, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare
détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction
d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.<br />
L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur
autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un
procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en
l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le
mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.<br />
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable
de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible
d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et
des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006610569
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X173L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/05/LEGIARTI000006610569.xml
---
###### Article L173-5
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains
soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis
d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des
dommages-intérêts.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152818
##### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
- [Article L253-1](article_l253-1.md) - [Article L253-1](article_l253-1.md)
- [Article L253-2](article_l253-2.md)
- [Article L253-3](article_l253-3.md) - [Article L253-3](article_l253-3.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006610727
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X253L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/07/LEGIARTI000006610727.xml
---
###### Article L253-2
Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains soumis au régime
forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou
de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été
au préalable délimitées et abornées.<br />
Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune
exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun
défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre
elles.<br />
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une
amende de 1000 à 15000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184014
###### Sous-section 2 : Sanctions. ###### Sous-section 2 : Sanctions.
- [Article L363-6](article_l363-6.md) - [Article L363-6](article_l363-6.md)
- [Article L363-7](article_l363-7.md)
- [Article L363-8](article_l363-8.md) - [Article L363-8](article_l363-8.md)
- [Article L363-9](article_l363-9.md) - [Article L363-9](article_l363-9.md)
- [Article L363-10](article_l363-10.md) - [Article L363-10](article_l363-10.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006610986
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X363L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/09/LEGIARTI000006610986.xml
---
###### Article L363-7
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le
propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1800 au moins et de
15000 F au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est
comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21.<br />
L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la
conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L.
363-4.<br />
Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en
est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un
délai qui ne peut excéder trois années.<br />
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai
prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après
autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et
le rend exécutoire.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après
la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas
replanté.<br />
Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination
forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre
forestier.<br />
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois
pourra en outre être prononcée.

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@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168873
- [Article L363-11](article_l363-11.md) - [Article L363-11](article_l363-11.md)
- [Article L363-12](article_l363-12.md) - [Article L363-12](article_l363-12.md)
- [Article L363-13](article_l363-13.md) - [Article L363-13](article_l363-13.md)
- [Article L363-14](article_l363-14.md)
- [Article L363-15](article_l363-15.md)
- [Article L363-16](article_l363-16.md) - [Article L363-16](article_l363-16.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006610998
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X363L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/09/LEGIARTI000006610998.xml
---
###### Article L363-14
Les infractions aux dispositions de l'article L. 363-12 sont punies d'une amende
calculée à raison de 25000 F par hectare de terrain exploité, défriché ou
pâturé, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts. Toute fraction
d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21,
pour la détermination du nombre d'hectares.<br />
Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboisement des
superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut
excéder dix-huit mois. Faute par le délinquant d'effectuer les plantations dans
le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts
après autorisation de l'autorité administrative, qui arrête le mémoire des
travaux faits et le rend exécutoire.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006611000
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X363L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/10/LEGIARTI000006611000.xml
---
###### Article L363-15
La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité
administrative est puni d'une amende de 500 à 15000 F sans préjudice de tous
dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et
L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans peut
être prononcée.<br />
Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être
poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et
les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans
préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non
autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices.<br />
Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons
des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du
tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces
mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de
laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer
réguliers.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152848
##### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
- [Article L443-1](article_l443-1.md) - [Article L443-1](article_l443-1.md)
- [Article L443-2](article_l443-2.md)
- [Article L443-3](article_l443-3.md) - [Article L443-3](article_l443-3.md)
- [Article L443-4](article_l443-4.md) - [Article L443-4](article_l443-4.md)

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006611067
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X443L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/10/LEGIARTI000006611067.xml
---
###### Article L443-2
En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 424-1 et L.
424-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :<br />
Les travaux reconnus nécessaires :<br />
1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ;<br />
2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves,
rivières ou torrents ;<br />
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;<br />
4° A la régularisation du régime des eaux ;<br />
5° A l'équilibre biologique d'une région,<br />
peuvent être déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après les
enquêtes, délibérations et avis prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2.<br />
Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être
exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux
obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les
modalités qu'il détermine.<br />
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet
d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de
ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent
être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association
syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les
clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent
bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits
ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait
application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas
échéant, de l'article L. 541-3.<br />
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet
d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire
peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A
défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire,
prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.<br />
Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé
les ouvrages, boisements et plantations, établis en application du présent
article, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de
500 à 15000 F.<br />
L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur
les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété.