Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires ‎concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)‎

Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie ‎‎: ‎Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au ‎présent ‎Journal officiel.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880704
Ancien identifiant: 1DX979114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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République française 2003-10-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611373
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X131R02AXXAA
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Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611374
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X131R02AXXAB
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---
###### Article R*131-2
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont
effectués par le ministre de l'agriculture.
effectués par le ministre chargé des forêts.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611378
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X132R01AXXAA
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Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006611379
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X132R01AXXAB
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---
###### Article R132-1
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les forêts de l'Etat et
les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des services
fiscaux ou au directeur régional de l'Office national des forêts.<br />
fiscaux ou à l'Office national des forêts.<br />
Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des
services fiscaux et sur l'avis du directeur régional de l'Office national des
forêts, nomme un ingénieur de cet Office comme expert dans l'intérêt de
l'Etat.<br />
services fiscaux et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme un
ingénieur de cet Office comme expert dans l'intérêt de l'Etat.<br />
Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon
d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611392
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X132R11AXXAA
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Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006611393
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X132R11AXXAB
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---
###### Article R132-11
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du
délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les
communique pour observation au directeur régional de l'Office national des
forêts et au directeur départemental des services fiscaux.
communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur
départemental des services fiscaux.

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611404
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X132R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611404.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006611405
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X132R17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611405.xml
---
###### Article R132-17
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour
chaque propriété riveraine, est arrêté par le directeur régional de l'Office
national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable
du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la
charge des riverains, sauf opposition devant les tribunaux.
chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu
exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable du Trésor chargé des
domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des
riverains, sauf opposition devant les tribunaux.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611382
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X132R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/13/LEGIARTI000006611382.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006611383
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X132R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/13/LEGIARTI000006611383.xml
---
###### Article R132-3
Le préfet, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du
directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis du directeur régional
de l'Office national des forêts, nomme le ou les ingénieurs de l'Office qui
devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le
commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis de l'Office national
des forêts, nomme le ou les ingénieurs de l'Office qui devront procéder dans
l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des
opérations et le point de départ de la délimitation.

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@ -6,10 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152886
##### Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes.
- [Article R*133-1](article_r133-1.md)
- [Article R133-1-1](article_r133-1-1.md)
- [Article R133-2](article_r133-2.md)
- [Article R*133-3](article_r133-3.md)
- [Article R*133-4](article_r133-4.md)
- [Article R133-5](article_r133-5.md)
- [Article R133-6](article_r133-6.md)
- [Section 1 : Directive régionale d'aménagement.](section_1)
- [Section 2 : Document d'aménagement.](section_2)
- [Section 3 : Règlement type de gestion.](section_3)
- [Section 4 : Assiette des coupes.](section_4)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611408
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611408.xml
---
###### Article R*133-1
L'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 est réglé par le ministre de
l'agriculture. Il fixe les objectifs à poursuivre dans chaque forêt et prévoit
les mesures nécessaires pour les atteindre.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611415
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611415.xml
---
###### Article R133-2
Le ministre de l'agriculture détermine les modalités de préparation des arrêtés
réglant, en application de l'article L. 133-1, l'aménagement des forêts du
domaine de l'Etat confiées à la gestion de l'Office national des forêts et les
modalités de contrôle de leur exécution. Il définit le rôle dévolu en la matière
à l'Office.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611418
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611418.xml
---
###### Article R*133-3
Sont considérées comme coupes réglées ;<br />
a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que
l'emplacement, la date ou la quotité ;<br />
b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L.
138-11 à L. 138-15, R. 138-16 à R. 138-18 ;<br />
c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non
aménagées quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage
constant.<br />
La décision spéciale du ministre, prévue à l'article L. 133-2, est prise par le
ministre de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611422
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611422.xml
---
###### Article R*133-4
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et
sont autorisées par le ministre de l'agriculture :<br />
- les coupes à asseoir dans les forêts non aménagées ou dans celles dont
l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de
l'article R. 133-3 ;<br />
- les coupes à asseoir dans les forêts aménagées mais dérogeant aux
prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont
pas fixées par cet aménagement.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611425
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611425.xml
---
###### Article R133-5
Les ingénieurs, chefs de centre de l'Office national des forêts, établissent
l'état d'assiette des coupes et autorisent :<br />
a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ;<br />
b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence
du ministre de l'agriculture.<br />
Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions
d'assiette au directeur régional de l'Office national des forêts en vue de
l'application des articles L. 133-2 et R. 124-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611428
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611428.xml
---
###### Article R133-6
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à
l'état d'assiette.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168896
---
###### Section 1 : Directive régionale d'aménagement.
- [Article R*133-1](article_r133-1.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006611409
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611409.xml
---
###### Article R*133-1
Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont
préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de
territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à
cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions
naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.<br />
Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie
de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend
une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques
communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa
précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique
de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif
de compétitivité de la filière de production.<br />
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour
chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application
de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités,
elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats
forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option
sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces
sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en
place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.

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Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168968
---
###### Section 2 : Document d'aménagement.
- [Article R*133-2](article_r133-2.md)
- [Article R*133-3](article_r133-3.md)
- [Article R*133-4](article_r133-4.md)
- [Article R*133-5](article_r133-5.md)
- [Article R*133-6](article_r133-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611416
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611416.xml
---
###### Article R*133-2
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de
gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale
dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est
applicable.<br />
Le document d'aménagement comprend :<br />
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel
et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des
utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses
prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les
documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en
matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de
développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles
mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L.
138-2 ;<br />
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt,
une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion
durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre,
compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la
programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;<br />
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel
des programmes d'action envisagés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611419
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611419.xml
---
###### Article R*133-3
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.<br />
Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se
trouve la forêt. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de
l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire
connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la
concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur
communique.<br />
Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux
la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans
leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai
qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs
de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces
projets.<br />
Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à
compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître
leur avis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611423
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611423.xml
---
###### Article R*133-4
L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement",
prévoit la durée de validité de ce document.<br />
Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes
de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration,
jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611426
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611426.xml
---
###### Article R*133-5
Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du
dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre
la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et
les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur
le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire
connaître leur avis.<br />
Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des
départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en
vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés,
le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à
la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie
des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt.<br />
Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en
méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines
prévues pour les contraventions de la 4e classe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006611429
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611429.xml
---
###### Article R*133-6
La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales et la partie
technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 133-2
peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions
intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

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Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168897
---
###### Section 3 : Règlement type de gestion.
- [Article R*133-7](article_r133-7.md)
- [Article R*133-8](article_r133-8.md)
- [Article R*133-9](article_r133-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611434
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611434.xml
---
###### Article R*133-7
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités
économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de
bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se
substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.*
133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et
d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux
forêts relevant du régime forestier.<br />
L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des
forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une
directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion
conforme à cette directive.<br />
Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et
pour chaque grande option sylvicole régionale :<br />
a) L'indication de la nature des coupes ;<br />
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;<br />
c) Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et
le diamètre d'exploitabilité ;<br />
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et,
le cas échéant, à sa régénération ;<br />
e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de
gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2
du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des
grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale
d'aménagement.<br />
Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou
d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui
s'attachent à la gestion des forêts domaniales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611437
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611437.xml
---
###### Article R*133-8
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :<br />
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités
économiques les forêts domaniales de superficie inférieure à 25 ha, notamment
celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des
seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de
l'Etat ;<br />
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique
important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de
protection en application du présent code ou du code de l'environnement.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611439
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611439.xml
---
###### Article R*133-9
L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la
liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour
lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168898
---
###### Section 4 : Assiette des coupes.
- [Article R*133-10](article_r133-10.md)
- [Article R*133-11](article_r133-11.md)
- [Article R*133-12](article_r133-12.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611441
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611441.xml
---
###### Article R*133-10
Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un
aménagement :<br />
a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement
qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au
cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une
durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;<br />
b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion
approuvé dans les conditions prévues à l'article R.* 133-7 ;<br />
c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non
dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces
forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611443
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611443.xml
---
###### Article R*133-11
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et
sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles
mentionnées à l'article R.* 133-10.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611447
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611447.xml
---
###### Article R*133-12
Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états
d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.<br />
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à
l'état d'assiette.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152900
- [Section 1 : Schéma régional d'aménagement.](section_1)
- [Section 2 : Document d'aménagement.](section_2)
- [Section 3 : Règlement type de gestion.](section_3)
- [Section 4 : Assiette des coupes.](section_4)

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168913
###### Section 1 : Schéma régional d'aménagement.
- [Article R143-1](article_r143-1.md)
- [Article R*143-1](article_r143-1.md)

View file

@ -1,23 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-22
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611781
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/17/LEGIARTI000006611781.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006611782
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/17/LEGIARTI000006611782.xml
---
###### Article R143-1
###### Article R*143-1
Pour chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne
morale mentionnée à l'article L. 141-1, l'Office national des forêts établit, en
concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire, un projet
d'aménagement fixant les objectifs à poursuivre et prévoyant les mesures
nécessaires pour les atteindre.<br />
Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L.
111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des
forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les
orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque
région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies
par l'Inventaire forestier national.<br />
L'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.<br />
Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critère de décision et
les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts
auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales
forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts.<br />
Ce projet d'aménagement, accompagné de l'avis de la collectivité ou de la
personne morale propriétaire, est adressé par l'Office national des forêts au
préfet de région qui prend l'arrêté prévu à l'article L. 143-1.
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune
des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de
l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il
évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats
forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option
sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces
sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place
d'un observatoire du renouvellement des peuplements.

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168914
###### Section 2 : Document d'aménagement.
- [Article R*143-2](article_r143-2.md)
- [Article R143-3](article_r143-3.md)
- [Article R143-4](article_r143-4.md)
- [Article R*143-3](article_r143-3.md)
- [Article R*143-4](article_r143-4.md)

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@ -1,20 +1,40 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-22
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611786
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/17/LEGIARTI000006611786.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611787
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/17/LEGIARTI000006611787.xml
---
###### Article R*143-2
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le
préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de
la collectivité ou personne morale propriétaire.<br />
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de
gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe
de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à
l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est
applicable.<br />
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte
l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté,
des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du
régime forestier.
Le document d'aménagement comprend :<br />
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel
et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels
en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en
compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de
référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de
protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des
politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence
éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;<br />
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt,
une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion
durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre,
compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la
programmation des coupes et plantations ;<br />
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel
des programmes d'action.<br />
Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même
commune.

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-22
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611790
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/17/LEGIARTI000006611790.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611791
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/17/LEGIARTI000006611791.xml
---
###### Article R143-3
###### Article R*143-3
En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région,
compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un
aménagement, est autorisé à déléguer aux ingénieurs en service à l'Office
national des forêts ses pouvoirs en la matière.<br />
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en
concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.<br />
En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le
refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non
réglée, le préfet de région statue.
Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les
conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille
l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document
d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou
plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil
municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des
terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités
territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des
commissions syndicales intéressées est recueilli.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-22
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006611793
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/17/LEGIARTI000006611793.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006611794
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/17/LEGIARTI000006611794.xml
---
###### Article R143-4
###### Article R*143-4
Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par
l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux
collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles
prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.<br />
Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionnées au 2° de l'article L.
111-1 et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de
l'article R. 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des
circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.<br />
En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des
forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la
maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans
les forêts non domaniales relevant du régime forestier.
Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de
l'aménagement peut également être consultée à la mairie de la commune
propriétaire ou de la commune de rattachement.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168911
---
###### Section 3 : Règlement type de gestion.
- [Article R*143-5](article_r143-5.md)
- [Article R*143-6](article_r143-6.md)
- [Article R*143-7](article_r143-7.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611921
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611921.xml
---
###### Article R*143-5
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de
faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique
important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa
du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement
mentionné à l'article R.[* 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de
gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des
caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.<br />
L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour
chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de
gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement.<br />
Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et
pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés
à l'article R.*] 133-7.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611924
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611924.xml
---
###### Article R*143-6
L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des
forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il
envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un
règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document
propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce
règlement.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611926
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611926.xml
---
###### Article R*143-7
Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux
forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et
gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de
définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts.<br />
L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour
chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de
gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées.<br />
Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par
contrat en application du règlement approuvé.<br />
En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de
région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au
nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai
de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole
révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168912
---
###### Section 4 : Assiette des coupes.
- [Article R*143-8](article_r143-8.md)
- [Article R*143-9](article_r143-9.md)
- [Article R*143-10](article_r143-10.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611933
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611933.xml
---
###### Article R*143-10
Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par
l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux
collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles
prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.<br />
En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des
forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la
maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans
les forêts non domaniales relevant du régime forestier.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611929
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611929.xml
---
###### Article R*143-8
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le
préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de
la collectivité ou personne morale propriétaire.<br />
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte
l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté,
des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du
régime forestier.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611931
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X143R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611931.xml
---
###### Article R*143-9
En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région,
compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un
aménagement, est autorisé à déléguer à un responsable territorial compétent de
l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière.<br />
En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le
refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non
réglée, le préfet de région statue.

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138721
#### Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée
- [Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Orientations régionales de production et plans simples de gestion](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Obligations et sanctions.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Surveillance et gestion.](chapitre_iv)

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@ -1,11 +1,13 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006152911
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006152912
---
##### Chapitre II : Orientations régionales de production et plans simples de gestion
##### Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion.
- [Section 1 : Orientations régionales de productions.](section_1)
- [Section 1 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.](section_1)
- [Section 2 : Plans simples de gestion](section_2)
- [Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative.](section_3)
- [Section 4 : Règlement type de gestion et code des bonnes pratiques sylvicoles](section_4)
- [Section 5 : Dispositions communes.](section_5)

View file

@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006168924
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168927
---
###### Section 1 : Orientations régionales de productions.
###### Section 1 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
- [Article R222-1](article_r222-1.md)
- [Article R*222-1](article_r222-1.md)
- [Article R222-2](article_r222-2.md)
- [Article R222-3](article_r222-3.md)
- [Article R*222-3](article_r222-3.md)
- [Article R*222-3-1](article_r222-3-1.md)

View file

@ -1,31 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612324
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612324.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006612325
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612325.xml
---
###### Article R222-1
###### Article R*222-1
Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région
naturelle ou groupe de régions naturelles de son ressort, un projet
d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées à
l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations
régionales de production.<br />
administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole
applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1.<br />
L'orientation régionale de production est établie en tenant compte des
orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues par
l'article L. 101. Elle comprend obligatoirement :<br />
Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des
orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à
l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou
groupe de régions naturelles :<br />
1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de
régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse
des productions actuelles des forêts privées et de leurs débouchés ;<br />
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts
existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur
gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et
de leurs débouchés ;<br />
2° L'indication des objectifs de production dans le cadre de l'économie
régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des
méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts.<br />
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et
services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de
développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les
différents types de forêts ;<br />
Elle peut être complétée par des modèles de plans de gestion.
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de
milieu.<br />
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune
des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de
l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il
évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats
forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option
sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces
sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place
d'un observatoire du renouvellement des peuplements.<br />
Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612329
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612329.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006612330
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612330.xml
---
###### Article R222-2
Les projets d'orientation régionale sont adressés par le centre régional au
ministre de l'agriculture.<br />
Le projet de schéma régional est adressé par le centre régional de la propriété
forestière au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la
commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre
national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas
échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le
ministre approuve le projet.<br />
Le ministre de l'agriculture, après avis du centre national professionnel de la
propriété forestière, approuve chaque projet ou demande au centre de lui
apporter, dans le délai d'un an, les modifications qu'il indique.<br />
Si le centre n'a pas établi ou rectifié les projets d'orientation régionale dans
le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture, après une
mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête les projets d'orientation
régionale sur l'avis du centre national professionnel de la propriété
forestière.
Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le
délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une
mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la
commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre
national professionnel de la propriété forestière.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612413
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612413.xml
---
###### Article R*222-3-1
Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes
peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des
chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures
et sous-préfectures de la région.

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@ -1,19 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612334
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612334.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612335
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612335.xml
---
###### Article R222-3
###### Article R*222-3
Chaque centre peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des
modifications à une orientation régionale de production déjà approuvée en
motivant sa demande.<br />
Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de
modifier une orientation régionale de production. L'orientation ainsi modifiée
est approuvée suivant la procédure fixée à l'article R. 222-2.
Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à
l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion
sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également
demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le
schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R. 222-2.

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@ -1,12 +1,12 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006168925
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168928
---
###### Section 2 : Plans simples de gestion
- [Sous-Section 1 : Définition.](sous-section_1)
- [Sous-Section 2 : Agrément.](sous-section_2)
- [Sous-Section 3 : Application.](sous-section_3)
- [Sous-Section 4 : Voies de recours.](sous-section_4)
- [Sous-section 1 : Champ d'application et contenu](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Agrément.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Application.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Voies de recours.](sous-section_4)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006184042
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006184046
---
###### Sous-Section 1 : Définition.
###### Sous-section 1 : Champ d'application et contenu
- [Article R222-4](article_r222-4.md)
- [Article R222-5](article_r222-5.md)
- [Article R222-6](article_r222-6.md)
- [Paragraphe 1 : Champ d'application.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Contenu.](paragraphe_2)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612338
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612338.xml
---
###### Article R222-4
Dans chaque département et pour chaque type de forêts, l'arrêté préfectoral,
pris en exécution du premier alinéa de l'article L. 222-1, fixe la surface
minimum à partir de laquelle une propriété forestière doit être gérée
conformément à un plan simple de gestion agréé par le centre régional.<br />
Pour les propriétés répondant aux caractéristiques de surface ainsi déterminées,
l'arrêté préfectoral peut dispenser de l'obligation prévue à l'alinéa précédent
les forêts résineuses aussi longtemps que les peuplements les plus âgés ne
dépassent pas l'âge de quinze ans.<br />
Le centre régional de la propriété forestière dispose d'un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle le préfet lui a demandé de lui faire connaître son
avis. Si le centre n'a pas répondu dans le délai prescrit le préfet statue sans
cet avis.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612343
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612343.xml
---
###### Article R222-5
Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire comprend :<br />
a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;<br />
b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la
périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à
exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent
ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en
particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du
peuplement forestier ;<br />
c) le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et
l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole. Lorsque le
propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois,
forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code
forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance,
l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en
distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir
cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative.<br />
En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes
indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées
par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du centre national
professionnel de la propriété forestière.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612346
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612346.xml
---
###### Article R222-6
Le plan simple de gestion doit satisfaire aux obligations prescrites par
l'alinéa 2 de l'article L. 211-1, ainsi qu'à l'orientation régionale de
production. Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut
être inférieure à dix ans, ni supérieure à trente ans.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006193859
---
###### Paragraphe 1 : Champ d'application.
- [Article R*222-4](article_r222-4.md)
- [Article R*222-4-1](article_r222-4-1.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612415
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612415.xml
---
###### Article R*222-4-1
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :<br />
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités
économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les
conditions prévues à l'article R.* 222-4, notamment celles dont les
potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de
production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.<br />
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique
important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de
protection en application du présent code ou du code de l'environnement.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612339
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612339.xml
---
###### Article R*222-4
Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque
département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I
de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à
un plan simple de gestion.<br />
Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines
catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles
potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.<br />
Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au
ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les
seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la
propriété forestière.<br />
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de
trois ans.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006193862
---
###### Paragraphe 2 : Contenu.
- [Article R*222-5](article_r222-5.md)
- [Article R*222-6](article_r222-6.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612344
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612344.xml
---
###### Article R*222-5
Le plan simple de gestion comprend :<br />
a) Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la
forêt précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article
L. 11 lui est applicable ;<br />
b) La définition des objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, et
notamment les objectifs d'accueil du public, lorsqu'elle fait l'objet d'une
convention prévue à l'article L. 380-1 ;<br />
c) Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la
nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans la forêt ainsi
que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en
taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en
justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le
programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier
;<br />
d) Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de
réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;<br />
e) L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en
application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, présentes dans le
massif forestier dont fait partie la forêt ou dont la présence est souhaitée par
le propriétaire sur sa forêt, l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux
dégâts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des
cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements
;<br />
f) La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des
articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou
partie de la forêt a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs
dispositions particulières relatives aux biens forestiers.<br />
En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes
indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées
par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national
professionnel de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de
l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement.<br />
Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du
II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales
appartenant à chaque propriétaire.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612347
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612347.xml
---
###### Article R*222-6
Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion
sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le
cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1.<br />
Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être
inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006184043
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006184079
---
###### Sous-Section 2 : Agrément.
###### Sous-section 2 : Agrément.
- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)
- [Article R222-9](article_r222-9.md)
- [Article R222-9-1](article_r222-9-1.md)
- [Article R222-10](article_r222-10.md)
- [Article R222-11](article_r222-11.md)
- [Article R*222-7](article_r222-7.md)
- [Article R*222-8](article_r222-8.md)
- [Article R*222-9](article_r222-9.md)
- [Article R*222-9-1](article_r222-9-1.md)
- [Article R*222-10](article_r222-10.md)
- [Article R*222-11](article_r222-11.md)

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@ -1,38 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612366
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R10AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612366.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612367
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R10AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612367.xml
---
###### Article R222-10
###### Article R*222-10
Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou
793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits
de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de
gestion, le commissaire du Gouvernement dont l'intervention est prévue par les
articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :<br />
Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des
articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du
présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire
du Gouvernement doit donner son accord :<br />
- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une
forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des
exonérations fiscales précitées ;<br />
a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière
d'un plan simple de gestion de cette forêt ;<br />
- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt
dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations
;<br />
b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas
de mutation ;<br />
- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou
dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion
agréé.<br />
c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion
en vigueur.<br />
Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du
Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre,
et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil
d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé.
Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa
demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis du centre national
professionnel de la propriété forestière privée.
Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil
d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième
délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe,
dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de
cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de
statuer sur sa demande d'agrément.<br />
Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national
professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En
l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté.

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@ -1,25 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-12
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612370
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612370.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612371
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612371.xml
---
###### Article R222-11
###### Article R*222-11
Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par
l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible
d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire
la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en
application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt
correspondante.<br />
Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au
dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R.* 222-4-1 souhaite être
dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la
déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre
recommandée avec accusé de réception.<br />
Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, au commissaire du
Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de sa réception.<br />
Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au
moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera
examinée.<br />
Au cas où le commissaire du Gouvernement conteste cette déclaration il peut
faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai
de trois mois à compter de la réception de cet avis.
Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de huit mois à compter
de la réception de sa déclaration, si sa forêt doit être dotée d'un plan simple
de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des
caractéristiques qu'elle présente, ou si elle en est dispensée.<br />
Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé
de présenter un plan simple de gestion.<br />
Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire
peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les
conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R.* 222-9.<br />
Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au
dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R.* 222-4-1 et que la
partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface
à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan
simple de gestion porte sur la totalité de la forêt.

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@ -1,24 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612349
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612349.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612350
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612350.xml
---
###### Article R222-7
###### Article R*222-7
Tout propriétaire d'une forêt concernée par l'arrêté préfectoral prévu à
l'article R. 222-4 doit soumettre un plan simple de gestion de sa forêt à
l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel
est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Il peut grouper dans
un même plan de gestion plusieurs forêts lui appartenant à la condition que ces
forêts relèvent d'un même centre.<br />
Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de
l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du
centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la
totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le
territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être
présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé
dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.<br />
Le centre régional fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, les délais
accordés aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son
agrément les plans simples de gestion correspondants, de façon à ce que tous ces
plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix années à partir de la
date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4.
Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les
conditions prévues par l'article R.* 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de
plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le
centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime
devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts
pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de
façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai
maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de
superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le
plan puisse être inférieur à deux ans.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612352
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612352.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612353
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612353.xml
---
###### Article R222-8
###### Article R*222-8
Le plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre
régional de la propriété forestière compétent, dans les délais fixés en
application de l'article R. 222-7.
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double
exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le
transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance
du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612360
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612360.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612361
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R09BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612361.xml
---
###### Article R222-9-1
###### Article R*222-9-1
Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agrément
des plans simples de gestion présentés à titre facultatif en application du
quatrième alinéa de l'article L. 222-1. Toutefois, dans le cas où le centre
régional refuse son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter un
nouveau plan.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple
de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la
propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal
mentionné à l'article R.* 222-10, le centre informe la direction départementale
de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire.

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@ -1,34 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612357
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612357.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612358
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612358.xml
---
###### Article R222-9
###### Article R*222-9
Le centre régional fait connaître sa décision au propriétaire dans le délai d'un
an à compter du jour de réception du plan simple de gestion. Ce délai est
augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R.
221-64.<br />
Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le
plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour
de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est
réputé rejeté.<br />
Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au
commissaire du Gouvernement.<br />
Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du
Gouvernement.<br />
Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait
connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois
à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation
contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six
mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan
simple de gestion.<br />
Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du
refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au
premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre,
soit par le commissaire du Gouvernement soit par le propriétaire au ministre de
l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 222-1, après avis du centre national professionnel de la
propriété forestière privée, mentionné à l'article R. 221-67.
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre
chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis
du Centre national professionnel de la propriété forestière. En l'absence de
réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006184044
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006184080
---
###### Sous-Section 3 : Application.
###### Sous-section 3 : Application.
- [Article R222-12](article_r222-12.md)
- [Article R222-13](article_r222-13.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612374
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612374.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612375
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612375.xml
---
###### Article R222-12
@ -17,7 +17,7 @@ Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du
centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant
au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau
plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion
en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque
en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R.* 222-9, lorsque
l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative,
l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le
centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications
@ -28,4 +28,5 @@ plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément
au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan
précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe,
celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe
extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.
extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R.** 222-13 à R.**
222-16.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612378
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612378.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612379
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612379.xml
---
###### Article R222-13
@ -13,8 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612378.xml
Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation
préalable des centres :<br />
- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 et par l'article L.
223-2 ;<br />
- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ;<br />
- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de
l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion
@ -22,4 +21,4 @@ soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par
leur quotité ;<br />
- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa
de l'article R. 222-12.
de l'article R.[**] 222-12.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612381
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612381.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612382
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612382.xml
---
###### Article R222-14
@ -19,8 +19,8 @@ sollicitée, l'autorisation du centre.<br />
Le centre doit, dans un délai de six mois :<br />
- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux
règles d'une sage gestion économique qu'à une orientation régionale de
production ;<br />
règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole
;<br />
- soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la
nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612385
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612385.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612386
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612386.xml
---
###### Article R222-15

View file

@ -1,26 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612391
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612391.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612392
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R16AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612392.xml
---
###### Article R222-16
Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le
centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de
l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de
l'agriculture.<br />
l'article R.[**] 222-14, former contre cette décision une réclamation au
ministre de l'agriculture.<br />
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un
mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire
sollicitée.<br />
Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au
président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui
statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière
privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée du
commissaire du Gouvernement doit surseoir à la coupe.
président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui
statue sur la demande de coupe après avis du Centre national professionnel de la
propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce
délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.<br />
Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à
réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois.

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@ -1,22 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612395
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612395.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612396
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612396.xml
---
###### Article R222-17
Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2,
le propriétaire avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons,
des lieux et de l'importance de la coupe projetée.<br />
le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance avise le centre
régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de
la coupe projetée.<br />
Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette
lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le
propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la
lettre du centre régional. Le ministre statue après avis du centre national
professionnel de la propriété forestière privée.
lettre du centre régional. Le ministre statue sur la demande de coupe, après
avis du président du Centre national professionnel de la propriété forestière,
dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut
procéder à la coupe.

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006184045
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006184081
---
###### Sous-Section 4 : Voies de recours.
###### Sous-section 4 : Voies de recours.
- [Article R222-18](article_r222-18.md)

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612398
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612398.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612399
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612399.xml
---
###### Article R222-18
Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété
forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre de
l'agriculture, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en
application des articles R. 222-9, R. 222-10, R. 222-16 ou R. 222-17.
forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des
forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en
application des articles R.[* 222-9, R.*] 222-10, R.[**] 222-16 ou R.[**]
222-17.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006168926
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168974
---
###### Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative.
- [Article R222-19](article_r222-19.md)
- [Article R222-20](article_r222-20.md)
- [Article R222-21](article_r222-21.md)
- [Article R*222-19](article_r222-19.md)
- [Article R*222-20](article_r222-20.md)

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612402
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612402.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612403
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612403.xml
---
###### Article R222-19
###### Article R*222-19
Un régime spécial d'autorisation administrative s'applique dans les cas suivants
:<br />
Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan
simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours
de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
R.** 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.<br />
- lorsque le plan simple de gestion d'une forêt n'a pas été soumis à l'agrément
par le propriétaire dans les délais fixés par les articles R. 222-7 et R. 222-9
;<br />
- lorsque le plan simple de gestion est venu à expiration avant qu'un nouveau
plan ait été agréé par le centre dans les délais prescrits par les dispositions
de l'article R. 222-12.
Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R.* 222-7 ou du 2° du I de
l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article,
comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le
délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou
tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au
premier alinéa de l'article R. 222-9.

View file

@ -1,24 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612405
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612405.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2004-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006612406
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612406.xml
---
###### Article R222-20
###### Article R*222-20
Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative,
toute exploitation, quelles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la
quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après
consultation pour avis du centre régional de la propriété forestière. Les
propriétaires de ces forêts doivent demander cette autorisation dans les formes
et les délais fixés par un arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la
quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après avis du
centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts
doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du
département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe,
par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
Le centre régional de la propriété forestière doit, dans le délai de trois mois
à compter du jour où il a été saisi par l'administration, donner son avis sur
toute demande de coupe dans une forêt soumise au régime spécial d'autorisation
administrative. Si le centre n'a pas fait connaître son avis dans le délai
imparti, l'administration se prononce sans cet avis.
La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par
le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur
lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe
et l'emprise de cette dernière.<br />
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite
l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un
délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande
d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de
la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa
décision sans cet avis.<br />
Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande,
soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des
modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la
coupe.<br />
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée
accordée.<br />
Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du
propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien
dans un délai indiqué.<br />
L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion
qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans
à compter de sa délivrance.<br />
Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol
consécutif à un défrichement autorisé, l'autorisation accordée est valable deux
ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612410
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612410.xml
---
###### Article R222-21
Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de force
majeure, agréer un plan simple de gestion dans les délais prévus et que le
propriétaire entend procéder à des coupes prévues à l'article L. 223-2, ces
coupes sont autorisées par le centre régional dans les conditions fixées pour
les coupes extraordinaires aux articles R. 222-13 à R. 222-16.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168929
---
###### Section 4 : Règlement type de gestion et code des bonnes pratiques sylvicoles
- [Sous-section 1 : Règlement type de gestion.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Code des bonnes pratiques sylvicoles.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006184047
---
###### Sous-section 1 : Règlement type de gestion.
- [Article R*222-21](article_r222-21.md)
- [Article R*222-22](article_r222-22.md)
- [Article R*222-23](article_r222-23.md)
- [Article R*222-24](article_r222-24.md)
- [Article R*222-25](article_r222-25.md)
- [Article R*222-26](article_r222-26.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612411
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612411.xml
---
###### Article R*222-21
Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole
régionale, le règlement type de gestion comprend :<br />
a) L'indication de la nature des coupes ;<br />
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;<br />
c) Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou
diamètres d'exploitabilité ;<br />
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et,
le cas échéant, à sa régénération ;<br />
e) Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types
de milieu ;<br />
f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;<br />
g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de
gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2
du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées
par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion
cynégétique.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612418
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612418.xml
---
###### Article R*222-22
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert
forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par
l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter,
individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation
du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique
où ils exercent leurs activités.<br />
Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités
prévues aux articles R.* 222-8 et R.* 222-9. Toutefois, il prend sa décision
dans un délai de six mois à compter de la réception du projet.<br />
Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre
chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R.* 222-9. Celui-ci
statue selon les modalités énoncées au même article.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612420
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612420.xml
---
###### Article R*222-23
La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou
l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de
la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales
d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'agriculture et de la
forêt.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612422
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612422.xml
---
###### Article R*222-24
Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion
durable en application du 1° du II de l'article L. 8 :<br />
- le propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation
forestière en commun agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée
conformément au règlement type de gestion approuvé et présenté par cet
organisme, pendant la durée d'adhésion prévue par les statuts ;<br />
- le propriétaire qui a passé contrat avec l'Office national des forêts ou avec
un expert forestier agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée pendant
dix ans conformément à un règlement type de gestion approuvé et présenté par cet
établissement ou cet expert.<br />
L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant les
références cadastrales des parcelles.<br />
L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office
national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux
centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des
propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612424
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612424.xml
---
###### Article R*222-25
Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et
d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre
le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la
garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le
propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de
l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver
un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de
gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un
règlement type de gestion.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612426
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612426.xml
---
###### Article R*222-26
Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert
forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du
règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé,
selon la procédure prévue à l'article R.[* 222-22.<br />
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional
de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion
existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de
gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers
agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à
compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un
nouveau règlement conforme à ce schéma.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun
nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R.*] 222-24.<br />
Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste
pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006184048
---
###### Sous-section 2 : Code des bonnes pratiques sylvicoles.
- [Article R*222-27](article_r222-27.md)
- [Article R*222-28](article_r222-28.md)
- [Article R*222-29](article_r222-29.md)
- [Article R*222-30](article_r222-30.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612428
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612428.xml
---
###### Article R*222-27
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article
L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet
de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et
des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du
projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé
favorable.<br />
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes
pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis
de la commission.<br />
En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le
ministre statue dans les conditions prévues à l'article R.* 222-9.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612430
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612430.xml
---
###### Article R*222-28
L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est
notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des
forêts.<br />
Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre
régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres
départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'agriculture et de
la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612433
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612433.xml
---
###### Article R*222-29
Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles
approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort
duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts.<br />
Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est
accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des
parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612435
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612435.xml
---
###### Article R*222-30
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional
de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques
sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à
l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes
pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole
nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas
été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent
subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168930
---
###### Section 5 : Dispositions communes.
- [Article R*222-31](article_r222-31.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612437
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612437.xml
---
###### Article R*222-31
Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit
réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de
gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles
prévues à l'article R.[**] 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette
forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies
conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment
l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de
coupes ou l'emphytéote.<br />
Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier
justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612444
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X223R01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612444.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612445
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X223R01AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612445.xml
---
###### Article R223-1
Une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds
:<br />
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le
fait, pour le propriétaire du fonds :<br />
En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des
alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à
l'article L. 222-5 ;<br />
D'effectuer une coupe non conforme au plan simple de gestion prévu à
l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée
conformément à l'article L. 10 ou à l'article L. 222-5 ;<br />
2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1
et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément
à l'article L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités,
non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.<br />
2° D'effectuer une coupe abusive non conforme au plan simple de gestion prévu à
l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée
conformément aux dispositions des articles L. 10 et L. 222-5, lorsque le total
des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, non compris
le taillis, ne dépasse pas 200 mètres.<br />
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.
Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-13
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612452
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X223R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612452.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612453
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X223R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612453.xml
---
###### Article R*223-4
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est compétent pour
prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution
des mesures de reconstitution mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
223-5.
Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional
de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution
mentionnées au III de l'article L. 223-2.

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@ -6,5 +6,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168932
###### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts.
- [Sous-Section 1 : Contrats conclus pour une durée de dix ans et plus.](sous-section_1)
- [Article R*224-4](article_r224-4.md)
- [Article R224-5](article_r224-5.md)
- [Article R224-6](article_r224-6.md)
- [Article R224-7](article_r224-7.md)
- [Article R224-8](article_r224-8.md)
- [Article R224-9](article_r224-9.md)
- [Article R224-10](article_r224-10.md)
- [Article R224-11](article_r224-11.md)
- [Article R224-12](article_r224-12.md)
- [Article R224-13](article_r224-13.md)
- [Article R224-14](article_r224-14.md)
- [Article R224-15](article_r224-15.md)
- [Sous-Section 2 : Contrats conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans.](sous-section_2)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612490
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X224R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612490.xml
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612491
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X224R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612491.xml
---
###### Article R224-10
@ -16,8 +16,7 @@ gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expirati
de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu,
les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon
générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles
édictées par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6
et aux dispositions de la présente sous-section.<br />
édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section.<br />
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se
soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les

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