Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier (Première partie : Législative, du nouveau code forestier)

Application des articles 34 et 37 de la Constitution et de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (Première partie : ‎Législative) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 1 à 35 CF) au présent ‎Journal officiel.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-364 du 15 avril 1991, « ont force de loi, dans leur rédaction en ‎vigueur à la date de la présente loi, les dispositions contenues dans la partie Législative du code ‎forestier annexée au décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 ».‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880699
Ancien identifiant: 1DX979113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/06/JORFTEXT000000880699.xml
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République française 2012-03-14 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2012-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006610289
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X122L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610289.xml
Date de début: 2012-03-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025529045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/52/90/LEGIARTI000025529045.xml
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###### Article L122-4
@ -14,6 +13,10 @@ Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des
dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est
déterminée par décret.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Office peut
faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou
saisonniers.
Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne
participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des
agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4
et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels
ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la
même loi.