Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier (Première partie : Législative, du nouveau code forestier)

Application des articles 34 et 37 de la Constitution et de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (Première partie : ‎Législative) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 1 à 35 CF) au présent ‎Journal officiel.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-364 du 15 avril 1991, « ont force de loi, dans leur rédaction en ‎vigueur à la date de la présente loi, les dispositions contenues dans la partie Législative du code ‎forestier annexée au décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 ».‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880699
Ancien identifiant: 1DX979113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/06/JORFTEXT000000880699.xml
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République française 1981-02-03 00:00:00 +01:00
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152826
- [Article L322-2](article_l322-2.md)
- [Article L322-3](article_l322-3.md)
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- [Article L322-7](article_l322-7.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006610869
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X322L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/08/LEGIARTI000006610869.xml
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###### Article L322-5
Sont punis d'une amende de 360 à 8000 F, et peuvent en outre l'être d'un
emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois,
forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux
allumés à moins de 100 mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières
portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice
allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être
portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un
incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas
intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était
insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de
police.