diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1-1.md
index 28b66d16..cf4be650 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-24
-Date de fin: 2008-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006610486
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X144L01AXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/04/LEGIARTI000006610486.xml
+Date de début: 2008-08-06
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000019298554
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/85/LEGIARTI000019298554.xml
---
###### Article L144-1-1
@@ -19,9 +18,17 @@ lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de
l'Etat.
La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la
-quantité mise en vente en lots groupés. L'Office national des forêts reverse à
-chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à
-proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou
-personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des
-sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne
-morale titulaire de la créance.
+quantité mise en vente en lots groupés et détermine si les bois sont mis à
+disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés. L'Office
+national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets
+encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots
+groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais
+qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts
+à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.
+
+Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus
+façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux
+nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée au
+deuxième alinéa est alors diminuée des charges engagées par l'Office national
+des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le
+conseil d'administration de l'établissement.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-4.md
index 3541f61c..1a364073 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-4.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-11
-Date de fin: 2008-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006610413
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X144L04AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/04/LEGIARTI000006610413.xml
+Date de début: 2008-08-06
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000019298550
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/85/LEGIARTI000019298550.xml
---
###### Article L144-4
-Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au
-choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit
-par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, les
+coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix
+de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par
+l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de
l'article L. 135-12.
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances
@@ -20,11 +20,11 @@ de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des section
de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces
séances sont présidées :
-- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une
-section de commune ;
+-par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section
+de commune ;
-- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé
-à l'article L. 162-5 du code des communes ou son représentant ;
+-par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à
+l'article L. 162-5 du code des communes (1) ou son représentant ;
-- par le président de la commission administrative d'un établissement public
+-par le président de la commission administrative d'un établissement public
communal ou intercommunal ou son représentant.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_vii/article_l247-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_vii/article_l247-1.md
index c52d2abb..05fe4f67 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_vii/article_l247-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_vii/article_l247-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-02
-Date de fin: 2008-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006610705
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X247L01AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/07/LEGIARTI000006610705.xml
+Date de début: 2008-08-06
+Date de fin: 2009-11-11
+Identifiant: LEGIARTI000019298534
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/85/LEGIARTI000019298534.xml
---
###### Article L247-1
@@ -17,31 +16,47 @@ Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi
que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur
périmètre.
-Ces associations syndicales sont libres. Elles sont constituées et fonctionnent
-conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
-associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions
-suivantes.
+Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et
+fonctionnent conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
+relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des
+dispositions suivantes.
Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces
associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un
plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la
propriété forestière au nom des propriétaires.
-Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des
-propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture,
-réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des
-produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux
-d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur
-périmètre.
-
Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des
fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à
contribuer au maintien de la vie rurale.
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1
-peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs
-fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.
+peuvent être membres d'une association syndicale de gestion forestière pour
+leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion
forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de
-l'espace.
+l'espace.
+
+Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :
+
+-assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles
+réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien
+d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ;
+
+-autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;
+
+-donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
+
+Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de
+la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent dans les
+conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été
+mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut
+aussi leur donner pouvoir, au nom des propriétaires mandants, de présenter à
+l'agrément l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 ou d'y
+souscrire.
+
+Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également
+prévoir des règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et
+environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier
+des charges.