LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code des assurances, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales. 
Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : création de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : modification de l'article 64.  
Ratification de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière,  de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. 
Modification de l'ordonnance du 06-05-2010 susvisée : abrogation des articles 3, 6 ; modification de l'article 5. 
Modification de l'ordonnance du 25-03-2009 susvisée : modification des articles 5, 12. Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation de l'article 2. 
Transposition complète de la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ; par l'article 11 de la présente loi de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 
Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022521587
NOR: AGRS0928330L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/52/15/JORFTEXT000022521587.xml
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République française 2010-07-29 00:00:00 +02:00
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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006610485
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X141L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/04/LEGIARTI000006610485.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/97/LEGIARTI000022549794.xml
---
###### Article L141-4
Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste
mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées
mentionnée à l'article L. 221-11, ainsi que les actions de formation destinées
aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une
cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par
l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121941
- [Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements.](titre_iii)
- [Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière.](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.](titre_v)
- [Titre VI : Compte épargne d'assurance pour la forêt](titre_vi)

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138681
#### Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée.
- [Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : Chambres d'agriculture](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et plans simples de gestion.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Obligations et sanctions.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Surveillance et gestion.](chapitre_iv)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022288293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/82/LEGIARTI000022288293.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/94/LEGIARTI000022549492.xml
---
###### Article L221-1
@ -32,9 +32,10 @@ vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de
maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;<br />
3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les
codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion prévus
aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et au II de l'article L. 222-6 et approuver les
règlements types de gestion prévue au I de l'article L. 222-6 ;<br />
codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion dans
les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et approuver les
règlements types de gestion dans les conditions prévues par le I de l'article L.
222-6 ;<br />
4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier
au développement économique des territoires par la valorisation des produits et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000021248731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/87/LEGIARTI000021248731.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/95/LEGIARTI000022549530.xml
---
###### Article L221-6

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000021661015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/10/LEGIARTI000021661015.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/97/LEGIARTI000022549719.xml
---
###### Article L221-9
L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière
et du Centre national de la propriété forestière, au titre de leurs missions de
développement forestier, reconnues d'intérêt général.<br />
L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière,
au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt
général.<br />
Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres
régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété
forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action
professionnelle des chambres d'agriculture.<br />
Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation au Centre
national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de
péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.<br />
Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble
des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature
@ -26,16 +25,19 @@ La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en
fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique
agricole.<br />
Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de
répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre
national de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui
précèdent.<br />
Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture des
sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.<br />
Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre
en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture
aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale,
déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action
professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du
présent article et à l'article L. 141-4.<br />
en nature de bois est reversée à partir de 2011 par les chambres départementales
d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la
recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation
et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième
alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.<br />
Cette part est portée à 43 % en 2011.
Cette part est portée à 43 % en 2012.<br />
La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan
pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 et
prioritairement les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à
des actions validées dans ce cadre.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000022549767
---
##### Chapitre Ier bis : Chambres d'agriculture
- [Article L221-11](article_l221-11.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/97/LEGIARTI000022549769.xml
---
###### Article L221-11
Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour
contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités
agricoles en lien avec la forêt. Elles mènent des actions concernant :<br />
― la mise en valeur des bois et des forêts appartenant à des personnes privées
;<br />
― le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment
l'agroforesterie ;<br />
― la promotion de l'emploi du bois d'œuvre et de l'utilisation énergétique du
bois ;<br />
― l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;<br />
― la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre
de ces objectifs.<br />
Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d'agriculture en liaison avec
les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations
représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Elles
excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise
d'œuvre de travaux ou de commercialisation.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000021288671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/28/86/LEGIARTI000021288671.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/95/LEGIARTI000022549534.xml
---
###### Article L223-2
I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de
la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du
I.-En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la
coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du
matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article
L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.<br />
@ -19,13 +19,13 @@ montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la
coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant
l'interruption.<br />
II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1
II.-Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1
doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au Centre national de
la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois
concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le
concernés par la coupe.A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le
plan simple de gestion est réputé caduc.<br />
III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du Centre national de la
III.-En outre, l'autorité administrative, après avis du Centre national de la
propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans
un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds
parcourus par la coupe.

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152806
##### Chapitre IV : Surveillance et gestion.
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts.](section_2)
- [Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts et par les gestionnaires forestiers professionnels.](section_2)

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@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGISCTA000006168869
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000022549801
---
###### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts.
###### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts et par les gestionnaires forestiers professionnels.
- [Article L224-6](article_l224-6.md)
- [Article L224-7](article_l224-7.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/99/LEGIARTI000022549927.xml
---
###### Article L224-7
Les propriétaires forestiers privés peuvent faire appel à des gestionnaires
forestiers professionnels pour gérer durablement leurs forêts conformément à un
document de gestion. Ces gestionnaires forestiers professionnels doivent
satisfaire à des conditions de qualification et d'indépendance définies par
décret.<br />
L'activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la
conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que
la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une
activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l'article 1er de la
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000022549848
---
#### Titre VI : Compte épargne d'assurance pour la forêt
- [Article L261-1](article_l261-1.md)
- [Article L261-2](article_l261-2.md)
- [Article L261-3](article_l261-3.md)
- [Article L261-4](article_l261-4.md)
- [Article L261-5](article_l261-5.md)
- [Article L261-6](article_l261-6.md)
- [Article L261-7](article_l261-7.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/98/LEGIARTI000022549851.xml
---
###### Article L261-1
I. ― Le compte épargne d'assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux
personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :<br />
1° Etre domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général
des impôts ;<br />
2° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à appliquer l'une des
garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du présent code ;<br />
3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre
une assurance couvrant notamment le risque de tempête.<br />
Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d'un
établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise
d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte épargne d'assurance pour
la forêt par propriétaire forestier.<br />
II. ― Les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont
employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à
la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire,
climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention
d'un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des
sommes concernées.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/98/LEGIARTI000022549856.xml
---
###### Article L261-2
Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d'assurance pour la forêt
est égal au produit de 2 000 € par le nombre d'hectares de forêt assurés dans
les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 261-1, dans la limite d'un
plafond global de 50 000 €.<br />
II. ― Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du
nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant
notamment le risque de tempête est souscrite.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/98/LEGIARTI000022549858.xml
---
###### Article L261-3
Les sommes sont déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un
délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l'expiration de ce
délai entraîne la clôture du compte.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/98/LEGIARTI000022549860.xml
---
###### Article L261-4
I. ― Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt
compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique,
météorologique ou liés à l'incendie.<br />
Le Comité national de la gestion des risques en forêt est consulté sur tous les
textes d'application du présent titre.<br />
Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu'ils sont
compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de
l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :<br />
― la connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés
à l'incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;<br />
― les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques
autres que l'assurance.<br />
Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en
forêt.<br />
II. ― En matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers
sinistrés par des tempêtes d'ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er
janvier 2011 et le 31 décembre 2016, la prise en charge partielle par l'Etat des
dommages causés par ces phénomènes aux surfaces en nature de bois et forêts
considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions
prévues au dernier alinéa du présent II est, pour les surfaces non assurées
contre ce risque, significativement inférieure au montant global des
indemnisations versées aux surfaces assurées.<br />
Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces
forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les
conditions prévues au dernier alinéa du présent II ne peuvent plus faire l'objet
d'une prise en charge de l'Etat en matière de nettoyage et reconstitution des
peuplements forestiers.<br />
Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de
tempête sont celles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture
contre ce risque au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnues comme
telles par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'économie et
du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/99/LEGIARTI000022549937.xml
---
###### Article L261-5
I.-Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le
compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues
au II de l'article L. 261-1, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix
ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son
épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.<br />
II.-Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions
prévues au II de l'article L. 261-1 après vérification des justificatifs
présentés par le titulaire du compte.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/99/LEGIARTI000022549947.xml
---
###### Article L261-6
Le compte épargne d'assurance pour la forêt fait l'objet d'une clôture dans les
cas suivants :<br />
1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée
au 3° du I de l'article L. 261-1 a pour effet que les sommes déposées sur le
compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares
assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l'article L. 261-2 ;<br />
2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux
mentionnés au II de l'article L. 261-1 ;<br />
3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêt dont
il est propriétaire ;<br />
4° Le titulaire du compte décède.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/99/LEGIARTI000022549975.xml
---
###### Article L261-7
Les conditions d'application des articles L. 261-1 à L. 261-6 ainsi que la liste
des dépenses auxquelles peuvent être affectées les sommes déposées sur le compte
épargne d'assurance pour la forêt sont fixées par décret.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121938
- [Article L2](article_l2.md)
- [Article L3](article_l3.md)
- [Article L4](article_l4.md)
- [Article L4-1](article_l4-1.md)
- [Article L5](article_l5.md)
- [Article L6](article_l6.md)
- [Article L7](article_l7.md)

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@ -1,44 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006610254
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X012L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610254.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/96/LEGIARTI000022549631.xml
---
###### Article L12
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte
forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions
pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales
et visant :<br />
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie
locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de
plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de
producteurs, du centre régional de la propriété forestière, de l'Office national
des forêts ou de la chambre d'agriculture. Cette stratégie se fonde sur un état
des lieux économique, environnemental et social, et consiste en un programme
pluriannuel d'actions visant à développer la gestion durable des forêts situées
sur le territoire considéré et notamment à :-mobiliser du bois en favorisant une
véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;<br />
- soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales
-garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales
particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur
sont connexes ;<br />
- soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le
renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;<br />
-contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement
des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;<br />
- soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires
forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un
massif forestier ;<br />
-favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers,
la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif
forestier ;<br />
- soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de
-renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de
transformation et de valorisation des produits forestiers.<br />
La charte peut être être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités
concernées.<br />
Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement
forestier mentionné à l'article L. 4-1 dont elle relève.<br />
Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des
Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité associant les
propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations
représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs
organisations représentatives, des établissements publics, des associations
d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités
territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des
dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en
contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la
forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts
d'investissement et de gestion.
représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs
organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des
associations d'usagers de la forêt et des associations de protection de
l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernés. Ce comité
est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.<br />
Ce comité peut attribuer à la stratégie locale de développement forestier une
dénomination adaptée, notamment celle de charte forestière de territoire ou de
plan de développement de massif.<br />
Cette stratégie définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux
actions à mettre en œuvre ainsi que des indicateurs de résultat. Un compte rendu
annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la
forêt et des produits forestiers compétente. Ce compte rendu fait l'objet d'un
débat.<br />
La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions
conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs
mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des
professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou
leurs organisations représentatives, des établissements publics, des
associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des
collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect
des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat,
peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par
décret.<br />
Les chartes forestières de territoire en cours d'exécution à la date de
promulgation de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de
l'agriculture et de la pêche peuvent faire l'objet des conventions et bénéficier
des aides mentionnées au précédent alinéa.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006610239
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X003L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610239.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/95/LEGIARTI000022549540.xml
---
###### Article L3
@ -13,18 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610239.xml
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise
en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations
régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de
recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation
du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et
à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé
au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du
régionales.A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche
en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle
économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à
l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au
suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du
Fonds forestier national.<br />
Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères
intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des
établissements publics intéressés, des organisations professionnelles
représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi
que des intérêts associés à la forêt.<br />
représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des
associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L.
141-1 du code de l'environnement exerçant leurs activités sur l'ensemble du
territoire national ainsi que des intérêts associés à la forêt.<br />
Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport
annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production

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@ -0,0 +1,77 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/95/LEGIARTI000022549575.xml
---
###### Article L4-1
Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en
respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans
chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan
identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison
de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation
du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante
et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces
actions portent sur l'animation des secteurs concernés, la coordination locale
du développement forestier, l'organisation de l'approvisionnement en bois et
l'identification des investissements à réaliser, dans la perspective d'une
meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en
tenant compte des marchés existants ou à développer et de la préservation de la
biodiversité.<br />
Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion
directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation.<br />
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous
l'autorité du représentant de l'Etat dans la région en association avec les
collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant
des représentants régionaux des chambres d'agriculture, des propriétaires
forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les
centres régionaux de la propriété forestière, des représentants régionaux des
communes forestières, des organisations de producteurs et de l'Office national
des forêts.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article
L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence
écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font
l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de
développement de massif, ainsi que les dispositions des schémas d'aménagement
régionaux dans les régions d'outre-mer. Il vérifie la compatibilité du plan avec
les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan
d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et
schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4. Il met le projet de
plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des
formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il
arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits
forestiers.<br />
Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan
pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents
par le représentant de l'Etat dans la région en application de l'article L.
121-2 du code de l'urbanisme.<br />
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les
propriétaires forestiers publics et privés, par les centres régionaux de la
propriété forestière, par l'Office national des forêts, par les chambres
régionales et départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences
respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la
coordination locale de développement forestier, le cas échéant dans le cadre des
stratégies locales de développement forestier mentionnées à l'article L. 12 du
présent code. Les interventions publiques sont prioritairement destinées aux
actions définies dans le plan.<br />
Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier
établi par le représentant de l'Etat dans la région est présenté chaque année à
la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Le plan peut
être révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans la région en lien avec
le comité mentionné au troisième alinéa du présent article.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le
présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées
conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000021248832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/88/LEGIARTI000021248832.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/95/LEGIARTI000022549546.xml
---
###### Article L4
@ -37,4 +37,5 @@ régionaux dont ils relèvent.<br />
Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au
deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie
technique, sont consultables par le public.
technique, sont consultables par le public. Ils sont communicables à toute
personne sur sa demande et à ses frais.

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@ -1,27 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000021248828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/88/LEGIARTI000021248828.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022549597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/95/LEGIARTI000022549597.xml
---
###### Article L6
I.-Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les
I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les
forêts mentionnées à l'article L. 111-1.<br />
Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :<br />
Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé les bois,
forêts et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1,
constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale
ou supérieure à vingt-cinq hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières
d'une surface totale égale ou supérieure à vingt-cinq hectares appartenant à un
même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.
Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne
sont pas prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent
article. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de
gestion.<br />
Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un
seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des
forêts, sur proposition du Centre national de la propriété forestière et après
avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à
l'article L. 221-1, en tenant compte des potentialités de production, de
l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales
forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière
et forestière du département ;<br />
Le ministre chargé de la forêt peut, en outre, fixer pour chaque département un
seuil de surface inférieur, compris entre dix et vingt-cinq hectares, sur
proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété
forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt
écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des
orientations régionales forestières.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation
d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion
@ -29,10 +36,9 @@ peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de
faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique
important.<br />
II.-A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un
II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un
document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté
ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale
d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de
communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le
document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui
appartiennent.
communes limitrophes. Dans ce cas le document de gestion engage chaque
propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138701
- [Chapitre Ier : Travaux de reboisement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Aménagement foncier forestier.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Echanges et cessions d'immeubles forestiers.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Droit de préférence des propriétaires
de terrains boisés](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000022658389
---
##### Chapitre IV : Droit de préférence des propriétaires
de terrains boisés
- [Article L514-1](article_l514-1.md)
- [Article L514-2](article_l514-2.md)
- [Article L514-3](article_l514-3.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022658386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/83/LEGIARTI000022658386.xml
---
###### Article L514-1
Les propriétaires, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, d'une
parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en
nature de bois et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares,
bénéficient d'un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de
cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à
celle-ci.<br />
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées
au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée. La
notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par remise contre récépissé.<br />
Lorsqu'une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à
l'une seule d'entre elles suffit.<br />
Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai d'un mois à
compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé,
qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été
notifiés.<br />
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de
préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son
bien.<br />
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de
réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de
la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au
quatrième alinéa.<br />
Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le
6° de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022658383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/83/LEGIARTI000022658383.xml
---
###### Article L514-2
Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 514-1. L'action en
nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui
la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être
adressée ou par leurs ayants droit.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022658380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/83/LEGIARTI000022658380.xml
---
###### Article L514-3
Le droit de préférence prévu à l'article L. 514-1 ne s'applique pas lorsque la
vente doit intervenir :<br />
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;<br />
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime
;<br />
3° Au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus du conjoint,
du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur
;<br />
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;<br />
5° Au profit d'un co-indivisaire et qu'elle porte sur tout ou partie des droits
indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 514-1 ;<br />
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du
bien vendu en nue-propriété.