Décret n° 2010-326 du 22 mars 2010 relatif au Centre national de la propriété forestière

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022014027
NOR: AGRT0918298D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/01/40/JORFTEXT000022014027.xml
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République française 2012-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -22,5 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022039094
- [Article R221-21](article_r221-21.md)
- [Article R221-22](article_r221-22.md)
- [Article R221-23](article_r221-23.md)
- [Article R221-24](article_r221-24.md)
- [Article R221-25](article_r221-25.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022038756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/03/87/LEGIARTI000022038756.xml
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###### Article R221-24
Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du
département dans lequel il est inscrit.<br />
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq
jours de la proclamation des résultats du scrutin. Le préfet adresse ou remet à
chaque réclamant un récépissé daté et saisit le tribunal administratif.<br />
Les réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du
tribunal administratif dans le même délai.<br />
Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas
été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer
les opérations électorales au tribunal administratif.<br />
Le tribunal administratif statue d'urgence.<br />
Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-23, pour l'application du
présent article :<br />
-tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut
contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription
interdépartementale ;<br />
-les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;<br />
-le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.

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@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022039042
###### Sous-Section 2 : Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière
- [Article R221-54](article_r221-54.md)
- [Article R221-55](article_r221-55.md)
- [Article R221-56](article_r221-56.md)
- [Article R221-57](article_r221-57.md)
- [Article R221-58](article_r221-58.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022039034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/03/90/LEGIARTI000022039034.xml
---
###### Article R221-55
Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et
l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du
conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le
conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge
utiles.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022039029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/03/90/LEGIARTI000022039029.xml
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###### Article R221-57
Le conseil est convoqué par son président. Toutefois, le commissaire du
Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu
au plus tard trois mois après l'élection des conseillers par le collège des
propriétaires forestiers. La convocation du conseil est de droit si elle est
demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées
par le conseil d'administration du centre national, par le président du centre
national.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022039021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/03/90/LEGIARTI000022039021.xml
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###### Article R221-58
Les dispositions des articles R. 221-45, R. 221-47, R. 221-48 et R. 221-51 à R.
221-53 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de
la propriété forestière.<br />
Les dispositions de l'article R. 221-49 relatives à la limite d'âge du président
du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres
régionaux

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022038921
###### Sous-section 2 : Les commissaires du Gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière
- [Article R221-80](article_r221-80.md)
- [Article R221-81](article_r221-81.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022038927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/03/89/LEGIARTI000022038927.xml
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###### Article R221-80
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la
propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il
peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.