Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier (Première partie : Législative, du nouveau code forestier)

Application des articles 34 et 37 de la Constitution et de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (Première partie : ‎Législative) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 1 à 35 CF) au présent ‎Journal officiel.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-364 du 15 avril 1991, « ont force de loi, dans leur rédaction en ‎vigueur à la date de la présente loi, les dispositions contenues dans la partie Législative du code ‎forestier annexée au décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 ».‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880699
Ancien identifiant: 1DX979113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/06/JORFTEXT000000880699.xml
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République française 1999-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168860
###### Section 3 : Administration générale.
- [Article L221-3-1](article_l221-3-1.md)
- [Article L221-4](article_l221-4.md)
- [Article L221-5](article_l221-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006610592
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X221L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/05/LEGIARTI000006610592.xml
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###### Article L221-3-1
Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété
forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article
7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle
à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.