Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires ‎concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)‎

Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie ‎‎: ‎Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au ‎présent ‎Journal officiel.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880704
Ancien identifiant: 1DX979114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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République française 1979-09-22 00:00:00 +02:00
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1979-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006612238
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X221R58AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/22/LEGIARTI000006612238.xml
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006612239
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X221R58AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/22/LEGIARTI000006612239.xml
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###### Article R221-58
La commission nationale est convoquée par le ministre de l'agriculture pour la
session qui suit le renouvellement des administrateurs des centres. Présidée par
son doyen d'âge, elle élit pour trois ans à la majorité relative des membres
présents un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents. Ce bureau,
dont les membres sont rééligibles, demeure en fonctions jusqu'au début de la
session où il doit être renouvelé.
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété
forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent
leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action
professionnelle des chambres d'agriculture.<br />
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres
régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 1 million de
francs.<br />
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus
tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184049
- [Article R224-7](article_r224-7.md)
- [Article R224-8](article_r224-8.md)
- [Article R224-9](article_r224-9.md)
- [Article R224-10](article_r224-10.md)
- [Article R224-11](article_r224-11.md)
- [Article R224-12](article_r224-12.md)
- [Article R224-13](article_r224-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006612489
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X224R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612489.xml
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###### Article R224-10
Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à
l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la
gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration
de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu,
les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon
générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles
édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section.<br />
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se
soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les
opérations confiées à cet établissement.<br />
Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à
l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.<br />
Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf
l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152943
- [Article R*411-2](article_r411-2.md)
- [Article R*411-3](article_r411-3.md)
- [Article R*411-4](article_r411-4.md)
- [Article R*411-5](article_r411-5.md)
- [Article R*411-6](article_r411-6.md)
- [Article R*411-7](article_r411-7.md)
- [Article R*411-8](article_r411-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613042
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X411R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/30/LEGIARTI000006613042.xml
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###### Article R*411-5
Le dossier d'enquête, établi par le directeur départemental de l'agriculture,
comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 :<br />
- le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du code
forestier ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ;<br />
- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé
ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être
entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et
défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le
règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux
dispositions de l'article R. 412-1.

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@ -15,4 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168951
- [Article R*412-7](article_r412-7.md)
- [Article R*412-8](article_r412-8.md)
- [Article R*412-9](article_r412-9.md)
- [Article R*412-10](article_r412-10.md)
- [Article R412-11](article_r412-11.md)
- [Article R*412-12](article_r412-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613084
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X412R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/30/LEGIARTI000006613084.xml
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###### Article R*412-10
La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation
spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de
l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le
régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à
droits réduits en application des dispositions des articles 703 et 793 du code
général des impôts.<br />
L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006613086
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X412R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/30/LEGIARTI000006613086.xml
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###### Article R412-11
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par
les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont
imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés
aux articles R. 341-1 et R. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises
dans les forêts soumises au régime forestier.<br />
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être
également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à
l'alinéa précédent.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168952
- [Article R*412-14](article_r412-14.md)
- [Article R*412-15](article_r412-15.md)
- [Article R*412-16](article_r412-16.md)
- [Article R412-17](article_r412-17.md)
- [Article R*412-18](article_r412-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 1980-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006613103
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X412R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/31/LEGIARTI000006613103.xml
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###### Article R412-17
Sans préjudice des sanctions édictées par l'article L. 412-3 et par d'autres
réglementations :<br />
1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies d'une
amende de 100 à 400 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans
pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.<br />
2° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-16 sont punies d'une
amende de 160 à 600 F.