Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)
Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951. Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie : Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au présent Journal officiel. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880704 Ancien identifiant: 1DX979114 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121939
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### Livre Ier : Régime forestier.
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- [Titre préliminaire : Dispositions communes à tous les bois, forêts et terrains à boiser.](titre_preliminaire)
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- [Titre Ier : Dispositions générales.](titre_ier)
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- [Titre II : Office national des forêts.](titre_ii)
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- [Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.](titre_iii)
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Date de début: 1985-12-05
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Date de fin: 2001-07-11
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Identifiant: LEGISCTA000006138666
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#### Titre préliminaire : Dispositions communes à tous les bois, forêts et terrains à boiser.
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- [Article L101](article_l101.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-05
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Date de fin: 2001-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006610259
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Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X101L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610259.xml
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###### Article L101
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La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt
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relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations régionales
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forestières portant sur la mise en valeur des forêts publiques et privées ainsi
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que sur le développement du secteur économique qui en exploite et transforme les
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produits. Ces orientations sont élaborées par les commissions régionales de la
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forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts
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après avis du conseil régional.<br />
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Le bénéfice des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser
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est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties
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de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer
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volontairement l'unité de gestion forestière que constitue leur propriété ou
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dont elle fait partie.<br />
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Cet engagement, dont la durée ne saurait excéder trente ans, peut être levé par
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le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de
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la propriété forestière lorsque le démembrement a pour effet d'améliorer les
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structures économiques ou foncières, notamment au regard de la gestion
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forestière et agricole. La demande de levée de l'engagement doit être notifiée
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simultanément au représentant de l'Etat dans le département et au centre
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régional de la propriété forestière. Le centre régional dispose d'un délai de
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deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis au
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représentant de l'Etat. Dans les deux mois suivant l'expiration du délai
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mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue sur la
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demande et notifie sa décision au demandeur. L'engagement est réputé levé si la
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décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à
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compter de la réception de la demande. Le décret visé au dernier alinéa du
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présent article détermine également les cas où, sauf exception dûment motivée,
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cet engagement est levé de plein droit. Il en est ainsi notamment :<br />
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- en cas de mutation, lorsque celle-ci a pour effet de créer, d'agrandir ou de
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maintenir une ou des propriétés d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares
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d'un seul tenant ;<br />
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- en cas de substitution d'une garantie de bonne gestion représentée par un plan
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simple de gestion individuel à une autre garantie de bonne gestion.<br />
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Sont considérées comme présentant des garanties de bonne gestion :<br />
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1° Les forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 141-1
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;<br />
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2° Les forêts dotées d'un plan simple de gestion agréé dans les conditions
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prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-5 ;<br />
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3° Les forêts dont les propriétaires ont adhéré à un groupement de producteurs
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forestiers reconnu en vue d'appliquer un règlement commun de gestion agréé dans
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les conditions prévues à l'article L. 248-1 ;<br />
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4° Les forêts incluses dans un parc national ou classées comme forêts de
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protection en application de l'article L. 411-1, si elles sont soumises à un
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règlement d'exploitation.<br />
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Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne
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pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent
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d'éléments qui ne sont pas de son fait.<br />
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Les conditions d'application du présent article sont définies, en tant que de
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besoin, par un décret en Conseil d'Etat.
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