Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires ‎concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)‎

Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie ‎‎: ‎Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au ‎présent ‎Journal officiel.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880704
Ancien identifiant: 1DX979114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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République française 1985-12-05 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121939
### Livre Ier : Régime forestier.
- [Titre préliminaire : Dispositions communes à tous les bois, forêts et terrains à boiser.](titre_preliminaire)
- [Titre Ier : Dispositions générales.](titre_ier)
- [Titre II : Office national des forêts.](titre_ii)
- [Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.](titre_iii)

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Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGISCTA000006138666
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#### Titre préliminaire : Dispositions communes à tous les bois, forêts et terrains à boiser.
- [Article L101](article_l101.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006610259
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X101L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610259.xml
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###### Article L101
La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt
relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations régionales
forestières portant sur la mise en valeur des forêts publiques et privées ainsi
que sur le développement du secteur économique qui en exploite et transforme les
produits. Ces orientations sont élaborées par les commissions régionales de la
forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts
après avis du conseil régional.<br />
Le bénéfice des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser
est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties
de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer
volontairement l'unité de gestion forestière que constitue leur propriété ou
dont elle fait partie.<br />
Cet engagement, dont la durée ne saurait excéder trente ans, peut être levé par
le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de
la propriété forestière lorsque le démembrement a pour effet d'améliorer les
structures économiques ou foncières, notamment au regard de la gestion
forestière et agricole. La demande de levée de l'engagement doit être notifiée
simultanément au représentant de l'Etat dans le département et au centre
régional de la propriété forestière. Le centre régional dispose d'un délai de
deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis au
représentant de l'Etat. Dans les deux mois suivant l'expiration du délai
mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue sur la
demande et notifie sa décision au demandeur. L'engagement est réputé levé si la
décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à
compter de la réception de la demande. Le décret visé au dernier alinéa du
présent article détermine également les cas où, sauf exception dûment motivée,
cet engagement est levé de plein droit. Il en est ainsi notamment :<br />
- en cas de mutation, lorsque celle-ci a pour effet de créer, d'agrandir ou de
maintenir une ou des propriétés d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares
d'un seul tenant ;<br />
- en cas de substitution d'une garantie de bonne gestion représentée par un plan
simple de gestion individuel à une autre garantie de bonne gestion.<br />
Sont considérées comme présentant des garanties de bonne gestion :<br />
1° Les forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 141-1
;<br />
2° Les forêts dotées d'un plan simple de gestion agréé dans les conditions
prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-5 ;<br />
3° Les forêts dont les propriétaires ont adhéré à un groupement de producteurs
forestiers reconnu en vue d'appliquer un règlement commun de gestion agréé dans
les conditions prévues à l'article L. 248-1 ;<br />
4° Les forêts incluses dans un parc national ou classées comme forêts de
protection en application de l'article L. 411-1, si elles sont soumises à un
règlement d'exploitation.<br />
Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne
pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent
d'éléments qui ne sont pas de son fait.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies, en tant que de
besoin, par un décret en Conseil d'Etat.