Décret n°70-54 du 15 janvier 1970 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 63-810 DU 6 août 1963 EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS ACCORDEES, DANS LE CADRE DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS, AVANT JUGEMENT DEFINITIF

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304324
Ancien identifiant: 1DX97054
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/43/JORFTEXT000000304324.xml
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République française 1979-02-07 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152913
##### Chapitre III : Obligations et sanctions.
- [Article R223-1](article_r223-1.md)
- [Article R*223-2](article_r223-2.md)
- [Article R223-3](article_r223-3.md)
- [Article R*223-4](article_r223-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006612447
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X223R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612447.xml
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###### Article R*223-2
Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 223-4 est adressé par
les agents verbalisateurs au chef du service régional d'aménagement forestier,
qui les instruit et transmet le dossier avec son avis sur la transaction
éventuelle au ministre de l'agriculture.<br />
Le ministre fait connaître sa décision au chef du service régional d'aménagement
forestier, qui en informe le procureur de la République.<br />
En cas de transaction, son montant est recouvré par les services du Trésor.<br />
Le chef du service régional d'aménagement forestier avise le procureur de la
République de la suite donnée à la transaction dans les délais impartis, par
l'auteur de l'infraction.